CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 88505
Société ROCKWELL-COLLINS FRANCE
Lecture du 18 Decembre 1989
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1987, présentée par la société ROCKWELL-COLLINS FRANCE, dont le siège est 6, avenue Didier Daurat, parc industriel aéroportuaire B.P. 8 à Blagnac Cedex (31701), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1977 ; 2°) lui accorde la décharge du complément d'impôt contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, "le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment ... les frais généraux de toute nature ..." ; qu'il incombe au contribuable de rapporter la preuve de la réalité du versement de ces charges et de leur caractère de contrepartie de services effectivement rendus dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de conventions conclues par elle-même ou par la société étrangère qu'elle représente en France et dans d'autres pays, que la société ROCKWELL-COLLINS FRANCE est représentée aux fins de vente et de service après vente par la société Salva au Maroc et par la société Atomon en Grèce, dont les sièges sont respectivement à Casablanca et à Athènes ; que si les sommes qu'elle a déduites de ses résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1977 au titre des commissions dues à la société Salva n'ont pas été facturées directement par celle-ci, la société requérante les a mentionnées sur les factures qu'elle adressait au chantier français chargé de la construction des navires destinés à la marine royale marocaine ; qu'ainsi la réalité du versement de ces commissions et leur caractère de contrepartie de services rendus peuvent être regardés comme établis ; que la même procédure a été suivie pour une partie des équipements destinés à la marine grecque et pour lesquels la société Atomon a servi d'intermédiaire auprès des autorités de ce pays ; que pour le surplus l'administration ne conteste pas le montant des sommes versées au compte bancaire en Suisse de M. Loïs dont il ressort des pièces du dossier qu'il représentait ladite société Atomon ; qu'ainsi la sciété ROCKWELL-COLLINS FRANCE justifie du caractère déductible des sommes en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La société ROCKWELL-COLLINS FRANCE est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1977.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse du 24 mars 1987 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société ROCKWELL-COLLINS FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.