CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 87688
Hubert DROULERS
Lecture du 11 Mai 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1987 et 22 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hubert DROULERS, demeurant 12 allée Youen Drezen à Plouzané (29263), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de la défense en date du 14 avril 1987 rejetant sa demande tendant à son inscription au tableau d'avancement pour le grade de capitaine de corvette au titre de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret °n 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
Vu le décret °n 75-1207 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, "doivent être motivées les décisions qui ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'il résulte des dispositions du décret du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la Marine que l'avancement au grade de capitaine de corvette a lieu exclusivement au choix ; qu'ainsi, la décision refusant d'inscrire M. DROULERS au tableau d'avancement n'avait pas à être motivée ;
Considérant d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'inscrivant pas M. DROULERS, lieutenant de vaisseau, au tableau d'avancement pour la promotion au grade de capitaine de corvette au titre de l'année 1987, le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DROULERS n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. DROULERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DROULERS et au ministre de la défense.