CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 87632
M. Armand SPITALETTO
Lecture du 08 Janvier 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand SPITALETTO, demeurant 56, chemin de Pelleport à Toulouse (31500) ; M. Armand SPITALETTO demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la ville de Toulouse ; 2°) prononce la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "Les requêtes... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens..." ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête introductive d'instance présentée le 4 novembre 1985 par M. Armand SPITALETTO devant le tribunal administratif de Toulouse que, dans ce document, le requérant ne procédait à l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen à l'appui de sa demande ; que s'il faisait référence à une requête introduite devant le même tribunal par son frère, avec qui il était associé, cette requête n'était pas jointe à sa demande ; que, par suite, la demande de M. Armand SPITALETTO ne pouvait être regardée comme satisfaisant aux exigences des dispositions précitées et était irrecevable ; que, dès lors, le tribunal était tenu, ainsi qu'il l'a fait, de rejeter cette demande et ce alors même que, dans son mémoire en défense, l'administration s'était abstenue d'opposer une fin de non-recevoir à la demande de M. Armand SPITALETTO ; que M. Armand SPITALETTO n'est, dans ces conditions, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Armand SPITALETTO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand SPITALETTO et au ministre du budget.