Jurisprudence : CA Paris, 6, 13, 26-05-2023, n° 20/00415, Confirmation


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13


ARRÊT DU 26 Mai 2023


(n° , 6 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00415 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIJT


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01095



APPELANTE

[4] ([5])

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Marie LAMOTTE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS


INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Département des contentieux amiables et judiciaire

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Mme [O] [V] en vertu d'un pouvoir général



COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère


qui en ont délibéré


Greffier : Madame Aa A, lors des débats


ARRÊT :


- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 21 avril 2023, prorogé au 26 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'association [4] ([5]) (l'association) d'un jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à l'U.R.S.S.A.F. d'Île-de-France (l'Urssaf).



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :


Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.


Il convient toutefois de rappeler qu'à la suite d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l'Urssaf a notifié à l'association une lettre d'observations du 5 août 2016 comportant 15 chefs de redressement envisagés pour un montant de 378 451 euros maintenus à l'issue de la période contradictoire par réponse de l'inspecteur du recouvrement à la lettre de l'association du 26 septembre 2015 contestant 5 chefs ; qu'après mise en demeure du 15 décembre 2016 d'un montant de 432 022 euros en cotisations et majorations de retard, la société a vainement saisi la commission de recours amiable en contestation partielle du redressement avant de porter le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 18 décembre 2017 ; que l'Urssaf a émis une contrainte le 22 novembre 2017 portant sur le même montant de 378 451 euros en principal qui a été signifiée à l'association le 27 novembre 2017 ; que l'association a formé opposition à cette contrainte le 2 janvier 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; que cette opposition à contrainte a fait l'objet d'une radiation le 8 mars 2018 avant d'être réinscrite au rôle le 13 novembre 2018 ; que la contestation de la mise en demeure a fait l'objet d'un jugement d'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 23 novembre 2018 au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; que les dossiers ont été transmis au tribunal de grande instance de Bobigny le 1er janvier 2019.


Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 9 décembre 2019, a :


- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les n° 19/01095 et n° 19/02741 ;

- déclaré l'association irrecevable en son opposition à la contrainte du 22 novembre 2017, signifiée le 27 novembre 2017, portant sur la somme de 432 022 euros en principal et majorations ;

- déclaré l'association irrecevable en sa contestation des chefs de redressements ;

- condamné l'association aux dépens de l'instance ;

- rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

- rappelé que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.



L'association a interjeté appel de ce jugement le 2 janvier 2020, lequel lui avait été notifié le 17 décembre 2019.


L'association a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour de :


Statuant sur son appel,

- la déclarer recevable et bien fondée ;


Y faisant droit,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, service contentieux social, du 9 décembre 2019 en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en son opposition à la contrainte du 22 novembre 2017, signifiée le 27 novembre 2017, portant sur la somme de 432 022 euros en principal et majorations, forclose en sa contestation des chefs de redressement contestés et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ;


Statuant à nouveau,


Vu l'article R. 141-18 ancien du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce ;

Vu l'article 6.1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- La déclarer recevable et non forclose dans ses recours, ayant préalablement introduit et exercé dans les délais son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 11 septembre 2017 dont le tribunal est resté saisi par suite de la jonction des deux recours ;

Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale🏛 ;


- prononcer la nullité de la contrainte du 22 novembre 2017 et de sa signification du 27 novembre suivant ;

Statuant sur les redressements contestés ;

Statuant sur les points de redressement n° 9 « sommes versées aux délégués régionaux » et 10 « frais professionnels/jetons de présence » ;

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale🏛, l'absence d'observations valant accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à une vérification antérieure courant 2011 ; la position initiale de l'organisme de recouvrement fût-elle erronée ;

- retenir l'existence d'un accord tacite ;

Vu, pour le reste, les observations ci-dessus détaillées, annuler les points n° 4, 7, 9, 10 et 11 du redressement dont elle a fait l'objet à la suite du contrôle pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 avec toutes conséquences de droit ;

- condamner l'Urssaf :

* au paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

* aux entiers dépens.


L'Urssaf a fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites demandant à la cour de :


- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

À titre subsidiaire, si la cour estimait que la contestation au fond était recevable nonobstant l'existence d'une contrainte définitive, elle entend solliciter la confirmation de l'ensemble des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 5 août 2016 et la validation de la contrainte pour les sommes restant dues soit 261 202 euros en cotisations et 53 572 euros en majorations de retard.


Oralement, l'Urssaf ajoute que deux chefs de redressement portant sur l'assujettissement de travailleurs au régime général, il conviendrait d'ordonner la réouverture des débats, si la contestation des chefs de redressement était jugée recevable, afin d'appeler dans la cause les intéressés.


Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties, et visées par le greffe à la date du 16 février 2023, pour un exposé complet des moyens développés au soutien de leurs prétentions.


SUR CE :


- Sur l'opposition à contrainte :


L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, disposait que :


« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

« L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

« La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »


Le délai pour faire opposition commence le lendemain de la notification de celle-ci, la date à prendre en considération étant celle de l'expédition de la lettre d'opposition ou de son dépôt au secrétariat-greffe de la juridiction.


En l'espèce, la contrainte émise le 22 novembre 2017 par l'Urssaf a été signifiée à personne à l'association le 27 novembre 2017. La contrainte comportait l'indication des délais et voie de recours. L'association devait donc former opposition avant le 12 décembre 2017.


Il est constant que l'association a formé son opposition le 3 janvier 2018 comme en atteste le cachet de la poste sur l'enveloppe reçue par le secrétariat-greffe de la juridiction.


L'association n'établit aucun cas de force majeure qui l'aurait empêchée de former opposition dans le délai impératif prévu par la loi.


Les difficultés liées à ses changements d'adresse successifs sont sans effet sur ce point dès lors qu'elle a bien reçu la mise en demeure du 15 décembre 2016 et que la contrainte lui a été signifiée à personne le 22 novembre 2017.


La nullité de la contrainte alléguée est également inopérante quant à la régularité de l'acte de signification de la contrainte qui fait courir le délai de forclusion quand bien même la contrainte serait irrégulière.


Ensuite, la saisine de la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure n'est pas de nature à empêcher l'Urssaf de délivrer régulièrement une contrainte, laquelle est en droit de se préserver contre la prescription, ni de justifier une nullité de ladite contrainte.


Enfin, l'association invoque en vain une violation de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en se fondant sur les arrêts du 22 septembre 2022 de la 2e chambre civile de la Cour de cassation (n°21-10105 et 21-11862⚖️), dans la mesure où ces arrêts portent sur une contestation des chefs de redressement dans le cadre d'une opposition à contrainte en l'absence de contestation préalable de la mise en demeure.


En effet, l'espèce n'est pas transposable en ce que la mise en demeure valant décision de redressement peut être contestée dans le cadre d'une opposition à contrainte régulière afin de ne pas empêcher le cotisant de se défendre au fond sur le redressement qui fonde la contrainte. En revanche, quand bien même le cotisant a contesté la mise en demeure au préalable devant la commission de recours amiable, l'absence d'opposition formée dans les délais par le cotisant à une contrainte régulièrement signifiée, emporte la forclusion de son droit à contester cette contrainte devenue définitive, qui doit être exécutée comme une décision de justice.


Le délai de forclusion en cause ne méconnaît pas les exigences des articles 6.1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales invoquées par l'association dès lors que dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions compétentes, le cotisant n'est pas privé d'un droit effectif à exercer un recours mais se borne à encadrer le droit d'accès au juge dans des limites raisonnables.


Dans ses conditions, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la cour ne peut que constater que, ayant formé son opposition au-delà du délai de quinze jours d'ordre public, l'association, en conséquence, est irrecevable en son opposition.


Le jugement sera confirmé sur ce point.


- Sur la contestation des chefs de redressement :


L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction applicable, disposait que :


« La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. 

« Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. »


Il résulte de ce texte qu'à défaut d'opposition régulière du débiteur dans les délais et conditions prévus par les textes, une contrainte comporte tous les effets d'un jugement, de sorte que le cotisant dont l'opposition à contrainte a été déclarée irrecevable, n'est plus recevable à contester la régularité et le bien fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte dans le cadre d'un recours juridictionnel formé à la suite d'une décision d'une commission de recours amiable.


En l'espèce, la contrainte en cause porte sur un redressement notifié par mise en demeure du 15 décembre 2016, laquelle a fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable de l'Urssaf. Les chefs de redressement contestés dans ce cadre sont compris dans l'objet de la contrainte.


Dans ces conditions, son opposition à contrainte étant irrecevable pour cause de forclusion, l'association n'est plus recevable à contester les chefs de redressement qui en sont l'objet dans le cadre du recours juridictionnel ouvert à la suite de la vaine saisine de la commission de recours amiable, sans avoir été privée du droit effectif d'exercer un recours dans les voies et délais prescrits par la loi, qui ne méconnaissent pas, comme cela a été rappelé, les exigences des articles 6.1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions.


L'association sera condamnée aux dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.



PAR CES MOTIFS :



LA COUR,


Déclare l'appel recevable ;


Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;


Déboute l'association [4] ([5]) de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne l'association [4] ([5]) aux dépens d'appel.


La greffière La présidente

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