Jurisprudence : CE 7/8/9 SSR, 07-11-1975, n° 85284

CE 7/8/9 SSR, 07-11-1975, n° 85284

A2328AI3

Référence

CE 7/8/9 SSR, 07-11-1975, n° 85284. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/965267-ce-789-ssr-07111975-n-85284
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CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux

N° 85284

8 7 9 SSR

Dame X

Lecture du 7 Novembre 1975

Publié au Recueil Lebon


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



REQUETE DE LA DAME VEUVE X TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 1971 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT D'IRPP AUQUEL LE SIEUR X A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1963 ;

VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963 ;


CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 109 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI EST APPLICABLE, EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 156 ET 158-3 DU MEME CODE, A LA DETERMINATION DES REVENUS IMPOSABLES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS, "1. SONT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES : 1 TOUS LES BENEFICES OU PRODUITS QUI NE SONT PAS MIS EN RESERVE OU INCORPORES AU CAPITAL ; 2 TOUTES LES SOMMES OU VALEURS MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES, ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ET NON PRELEVEES SUR LES BENEFICES" ; QUE, POUR JUSTIFIER LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITIONCONTESTEE, LE MINISTRE SOUTIENT QUE LESSOMMES SERVANT DE BASE A L'IMPOSITION LITIGIEUSE ONT LE CARACTERE DE REVENUS MOBILIERS ET INVOQUE EN CE SENS UNIQUEMENT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 109-1-2 PRECITE ; QUE CES DERNIERES, D'APRES LEURS TERMES MEMES, NE SONT APPLICABLES QUE DANS LE CAS OU LES SOMMES LITIGIEUSES ONT ATTRIBUEES A UN DETENTEUR D'ACTIONS OU DE PARTS DE LA SOCIETE QUI LES A MISES A SA DISPOSITION ;

CONS QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOMME DE 44500 F SUR LAQUELLE A ETE ASSIS L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS, AU NOM DU SIEUR X, A ETE INSCRITE LE 10 NOVEMBRE 1963 AU CREDIT DU COMPTE COURANT DE CE DERNIER DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE Y ; QUE LA MISE DE LA SOMME SUSMENTIONNEE A LA DISPOSITION DU SIEUR X A EU LIEU DES CETTE DATE ; QUE LES ECRITURES PASSEES ULTERIEUREMENT ONT EU POUR SEUL OBJET DE DEFINIR LA CONTREPARTIE, DANS LES AUTRES COMPTES SOCIAUX, DE L'OPERATION INSCRITE AU COMPTE COURANT DE L'INTERESSE ; QU'ELLES N'ONT PU, PAR SUITE, AVOIR POUR EFFET DE RETARDER LE MOMENT OU LE SIEUR X A EU LA DISPOSITION DE LA SOMME DE 44 500 F SUSMENTIONNEE ; QUE, MEME SI, A LA DATE DU 10 NOVEMBRE 1963 OU A ETE EFFECTUEE L'INSCRIPTION AU CREDIT DE SON COMPTE, LE SIEUR X AVAIT DEJA VERSE CERTAINS FONDS EN COMPTE COURANT DE LA SOCIETE, IL N'ETAIT PAS ENCORE ACTIONNAIRE ; QU'IL NE L'EST DEVENU QUE LE 19 DECEMBRE 1963 EN MEME TEMPS QU'IL ETAIT NOMME PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ; QU'AINSI LE SIEUR X ETAIT UN TIERS AU REGARD DE LA SOCIETE LORS DE LA REMISE QUI LUI A ETE FAITE DE LA SOMME DE 44 500 F ; QUE LA DAME VEUVE X EST, PAR SUITE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE SA REQUETE, FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT, ET PAR UNE APPLICATION INEXACTE DE L'ARTICLE 109-1-2 SUSRAPPELE, QUE LADITE SOMME A ETE REGARDEE COMME UN BENEFICE DISTRIBUE, ET FRAPPE AU NOM DU SIEUR X DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS ;

CONS CEPENDANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 92-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SONT CONSIDERES COMME PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION NON COMMERCIALE OU COMME REVENUS ASSIMILES AUX BENEFICES NON COMMERCIAUX, LES BENEFICES DES PROFESSIONS LIBERALES ET DE TOUTES OCCUPATIONS, EXPLOITATIONS LUCRATIVES ET SOURCES DE PROFITS NE SE RATTACHANT PAS A UNE AUTRE CATEGORIE DE BENEFICES OU DE REVENUS" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOMME SUSMENTIONNEE DE 44 500 F A ETE ALLOUEE AU SIEUR X EN RENUMERATION DES ETUDES ET DEMARCHES QU'IL A EFFECTUEES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE Y AVANT D'EN DEVENIR ACTIONNAIRE ET PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET DOIT DONC, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES, ETRE REGARDEE COMME UN BENEFICE NON COMMERCIAL ; QUE LE MINISTRE, QUI PEUT A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE INVOQUER TOUS MOYENS DE NATURE A FAIRE RECONNAITRE LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION CONTESTEE EST DES LORS FONDE A DEMANDER, A TITRE SUBSIDIAIRE, LA REINTEGRATION DE LADITE SOMME DANS LES REVENUS IMPOSABLES DU SIEUR X A TITRE DE BENEFICES NON COMMERCIAUX ; QU'EN L'ABSENCE DE DECLARATION PAR LE SIEUR X DE CE BENEFICE NON COMMERCIAL, CELUI-CI POUVAIT ETRE ARRETE D'OFFICE, EN VERTU DE L'ARTICLE 104 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, PAR SUITE, LA DAME VEUVE X N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA PROCEDURE D'IMPOSITION AURAIT ETE IRREGULIERE, A DEFAUT DE CONSULTATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ;

CONS QU'EN ADMETTANT QUE, COMME LE SOUTIENT LA DAME VEUVE X L'INSCRIPTION, LE 10 NOVEMBRE 1963, DE LA SOMME DE 44 500 F AU CREDIT DU COMPTE COURANT DU SIEUR X DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE Y AIT ETE ANNULEE A CONCURRENCE DE 14 500 F PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, CETTE ANNULATION, SURVENUE LE 5 JUILLET 1965, POSTERIEUREMENT A LA FIN DE L'ANNEE D'IMPOSITION, EST SANS INFLUENCE SUR LE MONTANT DU REVENU IMPOSABLE, L'INTERESSE AYANT EU EFFECTIVEMENT, AU COURS DE L'ANNEE D'IMPOSITION, LA DISPOSITION DE LA TOTALITE DE LA SOMME SUSMENTIONNEE ; QU'AINSI LA REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA BASE D'IMPOSITION DOIT ETRE REDUITE DE 44 500 F A 30 000 F ;

CONS QUE L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS AU CONSEIL D'ETAT DE CALCULER, SELON LES REGLES APPLICABLES AUX BENEFICES NON COMMERCIAUX LE MONTANT DU REVENU NET A RETENIR DU CHEF DE LA SOMME DE 44 500 F DONT S'AGIT ET, CORRELATIVEMENT LA COTISATION D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNESPHYSIQUES DONT LE SIEUR X ETAIT REDEVABLE NI, PAR VOIE DE CONSEQUENCE LE MONTANTDU DEGREVEMENT CORRESPONDANT ; QU'IL Y A DONC LIEU D'
ORDONNER, SUR CE POINT ET AVANT DIRE-DROIT, UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ;


(SUPPLEMENT D'INSTRUCTION).


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