CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 83461
MALET
Lecture du 26 Février 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe MALET, demeurant 64 bis, rue Pergolèse à Paris (75116) ; M. MALET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. MALET, qui réside à Paris, conteste son assujettissement à l'impôt sur le revenu à raison de jetons de présence qui lui ont été versés aux Etats-Unis par une société américaine ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 22-1-a de la convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967 applicable au cours des années en cause, "tous les revenus provenant d'un Etat contractant auxquels les dispositions de la présente convention ne sont pas expressément applicables sont imposables dans cet Etat contractant conformément à sa propre législation" ; que les revenus résultant de l'attribution de jetons de présence n'étant prévus par aucune autre stipulation de la convention, les sommes perçues à ce titre aux Etats-Unis par M. MALET relevaient d'une catégorie de revenus auxquels les stipulations de cet article 22-1-a de la convention étaient applicables ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 de la même convention modifiée par l'avenant du 24 novembre 1978 : "La double imposition est évitée de la manière suivante : ... 2. En ce qui concerne la France : a) Les revenus ci-après mentionnés dont bénéficie un résident de France sont exonérés des impôts français mentionnés au paragraphe 1 b) i) de l'article 1er" ; que ce dernier paragraphe mentionne notamment : "Les revenus (autres que ceux dont il est traité au paragraphe 2 b) du présent article) qui sont imposables aux Etats-Unis en vertu de la présente convention pour une raison autre que la nationalité du contribuable ..." ;
Considérant qu'il ressort de ces textes que les sommes attribuées à M. MALET par des sociétés américaines sont, en application des dispositions précitées de l'article 22 de cette convention, imposables aux Etats-Unis, et, en application des dispositions précitées de l'article 23 modifié de la convention, exonérées en France de l'impôt sur le revenu prévu par les dispositions de l'article 120-4 du code général des impôts, alors même que les autorités américaines ne les auraient as imposées ; que, par suite, M. MALET est fondé à demander que les jetons de présence dont s'agit soient exclus de sa base imposable à l'impôt sur le revenu des années 1979, 1980 et 1981 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. MALET en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti à raison des jetons de présence perçus aux Etats-Unis au cours des années 1979 à 1981.
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M.MALET sont réduites des sommes correspondant aux jetons de présence qu'il a perçus aux Etats-Unis au cours des années 1979 à 1981.
Article 3 : M. MALET est déchargé des suppléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 en application de l'article 2 de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. MALET et au ministre délégué au budget.