Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique, ensemble les règlements pris pour son exécution ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961) ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
Article 1
En vigueur depuis le 11 juillet 1962
Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif visés à l'article 4 de la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible.
Article 2
En vigueur depuis le 11 juillet 1962
Le ministre des finances et des affaires économiques est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Georges POMPIDOU.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Valéry GISCARD D'ESTAING.