Jurisprudence : CE 9éme et 8éme sous-sections réunies., 05-01-1994, n° 82744

CE 9éme et 8éme sous-sections réunies., 05-01-1994, n° 82744

A0981AI8

Référence

CE 9éme et 8éme sous-sections réunies., 05-01-1994, n° 82744. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/964339-ce-9eme-et-8eme-soussections-reunies-05011994-n-82744
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT

CONSEIL D'ETAT

Statuant du Contentieux

N° 82744


Bensoussan

Lecture du 05 Janvier 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux 9éme et 8éme sous-sections réunies.)



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 octobre 1986 et 11 février 1987, présentés pour M Jean-Claude BENSOUSSAN, demeurant 100 rue Perthuis à Clamart (92140) ; M BENSOUSSAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement, en date du 24 octobre 1984, à payer la somme de 299 822 F à raison de l'impôt sur les sociétés dû sur des rémunérations occultes par la SARL AIC au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;

2°) d'annuler le commandement du 24 octobre 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M BENSOUSSAN,
- les conclusions de M Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 alors applicable : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter b-1°, 2° et 3 ° ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes de l'article L 255 du livre des procédures fiscales alors applicable : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties , le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais et procédant d'une contrainte administrative" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'au cas où l'un des dirigeants d'une société débitrice de la pénalité fiscale instituée par l'article 1763 A du code général des impôts se voit réclamer, en raison de sa responsabilité solidaire, le paiement de cette pénalité, aucun acte de poursuites ne peut lui être notifié avant que la lettre de rappel prévue à l'article L 255 du livre des procédures fiscales ne lui ait été adressée ;

Considérant qu'un commandement a été notifié le 24 octobre 1984 à M. BENSOUSSAN, gérant de la société AIC, pour avoir paiement de pénalités mises à la charge de cette société sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; que, toutefois, aucune lettre de rappel n'a été adressée à l'intéressé avant l'envoi de ce commandement ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M BENSOUSSAN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1986 est annulé.

Article 2 : M BENSOUSSAN est déchargé de l'obligation de payer les sommes ayant fait l'objet du commandement émis à son encontre le 24 octobre 1984 par le trésorier principal de Paris 9ème arrondissement, 1ère division.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M BENSOUSSAN et au ministre du budget.

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