ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant du Contentieux
N° 82744
Bensoussan
Lecture du 05 Janvier 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux 9éme et 8éme sous-sections réunies.)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés
au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 octobre 1986
et 11 février 1987, présentés pour M Jean-Claude BENSOUSSAN,
demeurant 100 rue Perthuis à Clamart (92140) ; M BENSOUSSAN demande
au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1986 par lequel le
tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à
l'annulation du commandement, en date du 24 octobre 1984, à payer la
somme de 299 822 F à raison de l'impôt sur les sociétés dû sur des
rémunérations occultes par la SARL AIC au titre des années 1978, 1979
et 1980 ;
2°) d'annuler le commandement du 24 octobre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M BENSOUSSAN,
- les conclusions de M Ph. Martin, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des
impôts, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 80-30 du
18 janvier 1980 alors applicable : "Les sociétés et autres personnes
morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou
distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus
à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité, sont
soumises à une pénalité fiscale Les dirigeants sociaux mentionnés
aux articles 62 et 80 ter b-1°, 2° et 3 ° ainsi que les dirigeants de
fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité
qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le
revenu" ; qu'aux termes de l'article L 255 du livre des procédures
fiscales alors applicable : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la
date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une
demande de sursis de paiement avec constitution de garanties , le
comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au
contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier
acte de poursuites devant donner lieu à des frais et procédant d'une
contrainte administrative" ; qu'il résulte de la combinaison de ces
dispositions qu'au cas où l'un des dirigeants d'une société débitrice
de la pénalité fiscale instituée par l'article 1763 A du code général
des impôts se voit réclamer, en raison de sa responsabilité
solidaire, le paiement de cette pénalité, aucun acte de poursuites ne
peut lui être notifié avant que la lettre de rappel prévue à
l'article L 255 du livre des procédures fiscales ne lui ait été
adressée ;
Considérant qu'un commandement a été notifié le 24 octobre 1984 à
M. BENSOUSSAN, gérant de la société AIC, pour avoir paiement de
pénalités mises à la charge de cette société sur le fondement de
l'article 1763 A du code général des impôts ; que, toutefois, aucune
lettre de rappel n'a été adressée à l'intéressé avant l'envoi de ce
commandement ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner
les autres moyens de sa requête, M BENSOUSSAN est fondé à soutenir
que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4
juillet 1986 est annulé.
Article 2 : M BENSOUSSAN est déchargé de l'obligation de payer les
sommes ayant fait l'objet du commandement émis à son encontre le 24
octobre 1984 par le trésorier principal de Paris 9ème arrondissement,
1ère division.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M BENSOUSSAN et au
ministre du budget.