Jurisprudence : CE 10/3 SSR, 12-05-1989, n° 81326

CE 10/3 SSR, 12-05-1989, n° 81326

A1987AQN

Référence

CE 10/3 SSR, 12-05-1989, n° 81326. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/963765-ce-103-ssr-12051989-n-81326
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 81326

Astier et Tiradon

Lecture du 12 Mai 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu, 1°) sous le n° 81 326, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1986 et 18 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph ASTIER, demeurant à Mousset Manson, Saint-Genès-Champanelle à Beaumont (63110), M. et Mme Roger GARDES, M. et Mme Pierre TEINTURIER, Mlle Anne TEINTURIER, M. Alain TEINTURIER, M. Brice TEINTURIER, M. Jean-Luc TEINTURIER, M. Marcel DUCROS, Mlle Gabrielle DUCROS, M. Pierre GOLFIER, M. Marcel MALLY, M. Jean-Paul ONDET, L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DES COMMUNES DE ROYAT et SAINT-GENES-CHAMPANELLE, représentée par son président en exercice, Mme Jeanine PRANAL, la COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DE MANSON, représentée par son président en exercice et la COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DE THEDES, représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 15 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du Puy-de-Dôme en date du 22 avril 1982 prorogeant les effets de l'arrêté du 27 avril 1977 déclarant d'utilité publique l'aménagement du circuit automobile de Charade, et de l'arrêté de cessibilité en date du 13 octobre 1982, 2°- annule les arrêtés préfectoraux en date des 22 avril 1982, 13 octobre 1982 et 3 octobre 1985, Vu, 2°) sous le n° 81 454, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1986 et 15 décembre 1986, présentés pour M. René TIRADON, et tendant aux mêmes fins que la requête n° 81 326, Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. ASTIER et autres et de M. TIRADON, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. ASTIER et autres et de M. TIRADON présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L.11-5-II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale" ; qu'une telle prorogation ne peut toutefois être décidée que si l projet n'a pas subi de modifications substantielles ou que son coût n'excède pas sensiblement le montant initial actualisé de l'opération envisagée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en avril 1977, date de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme déclarant d'utilité publique l'aménagement du circuit automobile permanent de Charade, le coût de l'opération avait été estimé à 8 600 000 F ; qu'en avril 1982, date à laquelle le préfet a prorogé les effets de son précédent arrêté, le coût de cet aménagement a été évalué par le préfet du Puy-de-Dôme à 28 000 000 F ; que même en tenant compte de ce que, de 1977 à 1982, l'indice de référence du bâtiment et des travaux publics a connu une forte hausse, l'augmentation du coût de l'opération s'établit au moins à 30 % ; qu'une telle différence, qu'elle soit imputable à la sous-estimation du projet initial, à un aménagement différent du circuit ou à la prise en compte de contraintes de sécurité nouvelles ou d'une déviation du CD 5 déclarée d'utilité publique par un arrêté préfectoral du 16 mars 1973 devenu caduc à la date de l'arrêté de prorogation, ne permettait pas la prorogation pure et simple de l'arrêté d'avril 1977 ; qu'il appartenait au préfet du Puy-de-Dôme d'engager une nouvelle procédure de déclaration d'utilité publique ; qu'en son absence, l'arrêté litigieux du 22 avril 1982, ainsi, par voie de conséquence, que les arrêtés de cessibilité des 13 octobre 1982 et 3 octobre 1985, sont entachés d'illégalité ; que, dès lors, M. ASTIER et autres et M. TIRADON sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 mai 1986, ainsi que les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme en date des 22 avril 1982, 13 octobre 1982 et 3octobre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ASTIER, à M.et Mme GARDES, à M. et Mme TEINTURIER, à Mlle Anne TEINTURIER, à M. Alain TEINTURIER, à M. Brice TEINTURIER, à M. Jean-Luc TEINTURIER, à M. Marcel DUCROS, Mlle Gabrielle DUCROS, à M. Pierre GOLFIER, à M. Marcel MALLY, à M. Jean-Paul ONDET, L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DES COMMUNES DE ROYAT et SAINT-GENES-CHAMPANELLE, à Mme Jeanine PRANAL, à la COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DE MANSON, à la COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DE THEDES, à M. TIRADON, au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.

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