Jurisprudence : CE 8/7 SSR, 03-02-1988, n° 81099

CE 8/7 SSR, 03-02-1988, n° 81099

A6668APN

Référence

CE 8/7 SSR, 03-02-1988, n° 81099. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/963678-ce-87-ssr-03021988-n-81099
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 81099

Kerouredan

Lecture du 03 Février 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guillaume KEROUREDAN, demeurant à Kéringard en Plozévet (Finistère), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 1985 par laquelle l'inspecteur du service du cadastre et de la publicité foncière de Quimper (Finistère) a rejeté sa demande tendant au déclassement, pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de certaines parcelles lui appartenant dans la commune de Plozévet ; °2 annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la requête de M. KEROUREDAN ont pour objet l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 10 mai 1985, par laquelle l'inspecteur du service du cadastre et de la publicité foncière de Quimper (Finistère) a rejeté sa demande tendant à ce que certaines parcelles de terres agricoles lui appartenant, situées sur le territoire de la commune de Plozévet soient rangées, pour l'évaluation de la valeur locative servant de base au calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, dans la 3ème classe du groupe des terres figurant au procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés non bâties de ladite commune, établi pour l'application des règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 à laquelle renvoie l'article 1509 du code général des impôts ;
Considérant que la décision attaquée ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; qu'elle ne peut, en conséquence, nonobstant l'existence de contributions devant être annuellement calculées sur la base d'un même classement, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peut être critiquée qu'à l'occasion des pourvois formés dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KEROUREDAN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article ler : La requête de M. KEROUREDAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guillaume KEROUREDAN et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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