Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 25-04-1990, n° 80938

CE 2/6 SSR, 25-04-1990, n° 80938

A7003AQG

Référence

CE 2/6 SSR, 25-04-1990, n° 80938. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/963607-ce-26-ssr-25041990-n-80938
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 80938

Roger SMET

Lecture du 25 Avril 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août et 4 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger SMET, demeurant 37, avenue Félix Faure à Menton (06500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 août 1983 du commissaire de la république des Alpes-Maritimes lui refusant le permis de démolir la villa "Casa Antica" à Menton ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Lavondès, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M.Roger SMET, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le permis de démolir et le permis de construire constituent des actes distincts ayant chacun leur objet propre ; qu'ainsi le permis de construire délivré le 17 août 1981 à M. SMET en vue d'édifier un immeuble sur le terrain sur lequel était située une ancienne villa dénommée "Casa Antica" à Menton, ne valait pas autorisation de démolir cette villa ; que le pétitionnaire, avant de démolir le bâtiment, devait obtenir un permis de démolir conformément à l'article L. 430-2 inséré au code de l'urbanisme par l'article 77 de la loi du 31 décembre 1976 ; que l'annulation par un premier jugement du refus du permis de construire n'a pas l'autorité de la chose jugée au regard de la décision concernant le permis de démolir ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 430-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 4 août 1983 : "Lorsque l'immeuble est ...compris dans un secteur sauvegardé, la décision du préfet doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France soit entaché d'une erreur d'appréciation ; que le préfet, commissaire de la république des Alpes-Maritimes avait compétence liée pour refuser le permis de démolir sollicité ; qu'il suit de là que M. SMET dont les autres moyens sont de ce fait inopérants, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 août 1983 lui refusant de démolir la villa "Casa Antica" à Menton ;
Article 1er : La requête de M. Roger SMET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SMET et au miistre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

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