Article 2
En vigueur depuis le 2 juillet 1955
Provisoirement et jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets prévus pour l'application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952, sont rendus applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne la réserve domaniale définie à l'article 3, la loi du 7 avril 1851 relative à la délimitation de la zone frontière et à la compétence de la commission mixte des travaux publics, modifiée par la loi du 10 février 1890, le décret-loi du 16 août 1853 relatif au même objet, ensemble les textes qui ont modifié ou complété ce décret-loi.
Article 3
En vigueur depuis le 2 juillet 1955
La réserve domaniale dite "des cinquante pas géométriques" est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 m comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il aura été délimité en application de la législation et de la réglementation visées à l'article 1er.
Article 4
En vigueur depuis le 2 juillet 1955
A l'exclusion des parcelles appartenant en toute propriété à des particuliers et à des collectivités publiques ou privées en vertu de titres antérieurs au présent décret et reconnus valables par la commission prévue à l'article 10, ainsi que des immeubles qui, par leur nature ou leur destination, relèvent de la domanialité publique, la zone définie à l'article 3 fait partie du domaine privé de l'Etat.
Article 5
En vigueur depuis le 2 juillet 1955
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, les prescriptions prévues par les articles 2262 et 2265 du code civil ne pourront, éventuellement, commencer à courir au profit des occupants de terrains de la zone des cinquante pas géométriques qu'à partir de la date de la clôture des opérations de délimitation de la réserve. Cette date sera fixée par arrêté interministériel.
Article 6
En vigueur depuis le 2 juillet 1955
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, la tolérance d'usage dont bénéficient les propriétaires riverains de la zone des cinquante pas géométriques cesse d'exister.
Article 7
En vigueur depuis le 2 juillet 1955
Toute décision d'incorporation au domaine public ou au domaine forestier de l'Etat, toute affectation à un service public de l'Etat, toute aliénation feront perdre définitivement aux immeubles qui en feront l'objet le caractère de dépendance de la zone des cinquante pas géométriques.
Article 8
En vigueur depuis le 2 juillet 1955
Les terrains dépendant de la zone des cinquante pas géométriques pourront, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable après avis de la commission départementale de contrôle des opérations immobilières et éventuellement de la commission centrale.
Article 9
En vigueur depuis le 2 juillet 1955
Si l'administration décide la vente au profit de particuliers de terrains occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance reconnu valable ou sur lesquels des constructions ont été édifiées par un tiers, ces terrains seront cédés à l'amiable aux occupants qui, dans le délai de six mois à compter de la notification qui leur sera faite, souscriront un engagement d'acquérir aux conditions fixées par le service des domaines.
Article 10
En vigueur depuis le 2 juillet 1955
Il est institué dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, une commission de vérification chargée de déterminer les droits que les particuliers ou les collectivités locales pourraient avoir sur les terrains de la zone des cinquante pas géométriques.
Cette commission a compétence pour apprécier la validité des titres, autres que les titres de propriété délivrés à la Réunion en exécution du décret du 13 janvier 1922, comportant droit de propriété, droit réel ou droit de jouissance sur les terrains dépendant de la zone des cinquante pas géométriques.
Sous peine de forclusion, tous les titres visés à l'alinéa précédent devront être soumis à la commission dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Les décisions de la commission sont susceptibles de recours devant le tribunal civil dans les deux mois de leur notification aux intéressés.
Article 11
En vigueur depuis le 2 juillet 1955
La commission de vérification comprend un magistrat, en activité ou honoraire, qui assure la présidence, un notaire et le chef du service local des domaines ou son délégué.
Le magistrat et le notaire sont désignés, au début de l'année, par le premier président de la cour d'appel qui peut désigner un ou plusieurs magistrats et un ou plusieurs notaires chargés de remplacer le président et le notaire titulaire en cas d'empêchement.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix.
Article 12
En vigueur depuis le 2 juillet 1955
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, relatives à la zone des cinquante pas géométriques et à la délimitation du rivage de la mer, dans les départements intéressés et notamment, le décret du 21 mars 1882, modifiant à la Guadeloupe et dépendances la législation domaniale relative à la zone des cinquante pas géométriques, rendu applicable à la Guyane par décret du 15 septembre 1901, le décret du 13 janvier 1922 relatif à l'aliénation de la zone des cinquante pas géométriques à la Réunion, le décret du 23 février 1936 modifiant les décrets du 21 mars 1889 et du 13 janvier 1922 précités, le décret du 23 avril 1946 modifiant à la Martinique la législation domaniale en ce qui concerne la réserve dite des cinquante pas géométriques et le décret du 30 mai 1923 déterminant, pour la Guyane française, les limites du rivage de la mer et le point de cessation de salure des eaux.
Article 13
En vigueur depuis le 2 juillet 1955
Des règlements d'administration publique détermineront, s'il y a lieu, les modalités d'application des articles 3 à 11 du présent décret.
Article 14
En vigueur depuis le 2 juillet 1955
Le ministre des finances et des affaires économiques, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture, le ministre de la reconstruction et du logement, le ministre de la marine marchande et de le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.