CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 79258
Paillot
Lecture du 26 Avril 1989
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées les 9 juin 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. J.L. PAILLOT, gardien au Château d'Aulteribe, Sermentizon à Courpière (63120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande et celle du syndicat interco tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1984 par laquelle le directeur de la caisse nationale des monuments historiques a déchargé l'intéressé des fonctions de régisseur des recettes du droit d'entrée du Château d'Aulteribe ; 2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 juin 1984 déchargeant M. PAILLOT de ses fonctions de régisseur du droit d'entrée :
Considérant que l'attribution ou le retrait de la régie de recette du droit d'entrée au château Aulteribe à Sermentizon (Puy-de-Dôme) est une modalité comptable d'organisation intérieure du service qui n'entraîne aucun avantage et qui ne peut, par suite, être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la nomination d'un gardien-guide :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel, que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. PAILLOT ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. PAILLOT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PAILLOT, au syndicat Interco CFDT du Puy-de-Dôme, à la caisse nationale des monuments historiques et des sites et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.