CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 78719
Syndicat régional des entrepreneurs de travaux publics de Poitou-Charentes
Lecture du 24 Septembre 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 21 mai 1986, présentée pour le SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE POITOU-CHARENTES, dont le siège est 26, rue Gay-Lussac à Poitiers (86000), agissant par son président en exercice demeurant audit siège ; la SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE POITOU-CHARENTES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 1983 du comité syndical du syndicat d'alimentation en eau potable de Ruffec-Condac décidant de contracter marché avec la Compagnie Générale des Eaux pour l'exécution de travaux publics et, par voie de conséquence de l'acte d'engagement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et cet acte d'engagement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Maître des requêtes, - les observations de Me Boulloche, avocat du SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE POITOU-CHARENTES, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la convention conclue entre la compagnie générale des eaux et le syndicat d'alimentation en eau potable de Ruffec-Condac :
Considérant que le SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE POITOU-CHARENTES est irrecevable à demander l'annulation de ladite convention, à laquelle il n'était pas partie ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du comité syndical du syndicat d'alimentation en eau potable de Ruffec-Condac en date du 28 mars 1983 décidant de passer ladite convention avec la compagnie générale des eaux : En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le syndicat contractant aurait dû préalablement à la conclusion de cette convention vérifier que la compagnie générale des eaux remplissait effectivement les conditions prévues à l'article 52 du code des marchés publics :
Considérant que selon l'article 52 du code des marchés publics rendu applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics en vertu des articles 259 et 249 dudit code : "Conformément à l'article 39-1 modifié de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales, des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries et des majoration y afférentes exigibles à cette date. Toutefois, sont admises à concourir aux marchés les personnes qui, à défaut de paiement, ont constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme ou le comptable responsable du recouvrement. Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent obtenir personnellement de marchés." ; qu'en vertu de son article 55 : "En vue de justifier de la régularité de sa situation, le candidat à un marché doit produire une attestation, établie par lui sous sa responsabilité et incluse dans la déclaration prévue au 2° de l'article 41. Par cette attestation, qui doit comporter la mention du numéro d'immatriculation de tous les établissements de l'employeur à la sécurité sociale, le candidat certifie qu'il a satisfait, pour la totalité des impôts et des cotisations dus aux adresses de ces divers établissements, à l'ensemble des obligations rappelées à l'article 52 dans les conditions précisées à l'article 54." ; qu'aux termes de son article 56 : "Dès qu'un marché a été conclu, l'administration contractante en avise les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations ... "si l'attestation souscrite par le titulaire est inexacte, les administrations comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement en avisent l'administration qui a conclu le marché." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le syndicat signataire de la convention dont s'agit n'avait pas l'obligation, préalablement à la conclusion de celle-ci, de contrôler que l'entreprise adjudicataire remplissait effectivement les conditions énumérées à l'article 52 précité ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la compagnie générale des eaux n'était pas affiliée aux caisses de congés payés et de chômage intempéries alors qu'elle aurait dû l'être et qu'il en serait résulté une rupture du principe d'égalité :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 54 à 56 du code des marchés publics que ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande d'annulation de la délibération attaquée ; qu'il est par ailleurs constant qu'à l'appui de sa soumission la compagnie générale des eaux a déposé une déclaration attestant que la société avait satisfait à l'ensemble des obligations prévues par l'article 52 précité du code des marchés publics ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat régional des entrepreneurs des travaux publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE POITOU-CHARENTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE POITOU-CHARENTES, à la compagnie générale des eaux, au syndicat d'alimentation en eau potable de Ruffec-Condac et au ministre de l'intérieur.