CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 7865
Société civile immobilière de l'Ouest
Lecture du 02 Novembre 1979
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 1ère Sous-Section
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1977 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 1978, présentés pour la société de construction immobilière de l'Ouest (S.C.I.O.), dont le siège est à Donville-les-Bains (Manche), rue de la Pierre Aig|e et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 12 avril 1977 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association de défense du site de la plage d'Edenville et de l'associatioin de défense de la vallée du Lude, des sites environnants de Carolles et de la baie du Mont Saint-Michel l'arrêté du 16 décembre 1975 par lequel le Préfet de la Manche a délivré à la société requérante un permis de construire un ensemble immobilier avenue des Dunes à Jullouville,
2°) rejette la demande présentée par les deux associations devant le Tribunal administratif de Caen;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu l'ordonnance du 3u juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes du ler alinéa de l'article 14 H du règlement d'urbanisme annexé au plan directeur d'urbanisme du groupement d'urbanisme du Mont Saint Michel, approuvé par arrêté préfectoral du 4 juin 1966: "les constructions de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site . . . "; qu'il ressort de cette disposition que, même dans le cas de l'octroi d'un permis de construire, il appartient au juge administratif de vérifier l'appréciation à laquelle l'autorité administrative se livre sur le point de savoir si les constructions projetées respectent l'harmonie créée par les bâtiments et par le site, alors même que ce dernier n'a été l'objet d'aucune mesure de protection;
Considérant que le permis de construire délivré le 16 décembre 1975 à la Société de constructioin immobilière de l'Ouest par le Préfet de la Manche a autorisé la construction à Jullouville d'un ensemble immobilier de 155 logements comportant 5 bâtiments; qu'il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de leurs dimensions et leurs caractéristiques, les constructions autorisées, destinées à être implantées en bordure immédiate du rivage de la mer sont de nature à porter atteinte à l'intégrité de la bande côtière, comprise entre le domaine public maritime et l'avenue des Dunes, dont la conservation à l'état naturel constitue un élément essentiel du site ainsi qu'à l'harmonie résultant de l'existence au-delà de cette avenue d'une zone homogène de pavillons individuels; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a décidé que le permis de construire du 16 décembre 1975 avait été délivré en méconnaissance de la disposition ci-dessus mentionnée de l'article 14 H du règlement d'urbanisme;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la Société de construction immobilière de l'Ouest ne saurait être accueillie.
DECIDE
Article 1er - La requête de la Société de construction immobilière de l'Ouest est rejetée.