CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 78242
Mme SADOWSKY - MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS
contre
M. Tiberini
Lecture du 25 Janvier 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu 1°), sous le n° 78 242, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1986, présentée pour Mme SADOWSKY, demeurant 53 bis, rue du Château à Asnières (92600) ; Mme SADOWSKY demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement du 6 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire et le permis de construire modificatif qui lui ont été délivrés par les arrêtés du commissaire de la République des Alpes-Maritimes en date des 9 février 1984 et 29 juin 1984 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Tiberini devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 2°), sous le n° 78 423, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux le 9 mai 1986 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 6 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire et le permis de construire modificatif qui ont été délivrés à Mme SADOWSKY les 9 février 1984 et 29 juin 1984 par le commissaire de la République des Alpes-Maritimes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Tiberini devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 83-851 du 23 septembre 1983 relatif à l'entrée en vigueur de la section II du titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions de l'Etat ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur, - les observations de Me Henry, avocat de Mme Hélène SADOWSKY et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Roger Tiberini, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme SADOWSKY et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande du permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les plans joints à la demande initiale de permis de construire présentée par Mme SADOWSKY comportaient plusieurs indications erronées, relatives notamment à la superficie du terrain dont elle est propriétaire, et à celle des gradins formant le relief dudit terrain ; que ces erreurs étaient de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation alors en vigueur ; que par suite, le permis de construire qui lui a été délivré le 9 février 1984 et, par voie de conséquence, le permis modificatif délivré le 29 juin 1984, sont entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et Mme SADOWSKY ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du commissaire de la République des Alpes-Maritimes en date des 9 février 1984 et 29 juin 1984 délivrant un permis de construire et un permis modificatif à Mme SADOWSKY en vue de l'agrandissement de sa villa sise à Mougins ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme SADOWSKY et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme SADOWSKY, au ministre de l'équipement, du logement et des transports, à la commune de Mougins et à M. Tiberini.