Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 13-03-1989, n° 78030

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 78030

Bousquet et autres

Lecture du 13 Mars 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril et 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Robert BOUSQUET, Alain GEOFFROY, Jean-Pierre JUDE, Maurice DUPRE et Charles LALOYER, demeurant tous au lieudit "
Sur Malval" à Saint-Nicolas-du-Port (54210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 27 février 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 novembre 1983 du directeur départemental de l'équipement rejetant leur demande d'indemnité, d'autre part à la condamnation de l'Etat à leur verser diverses indemnités en réparation des désordres affectant le lotissement de Malval à Saint-Nicolas-de-Port du fait de l'affaissement du sol dû à une dissolution du sel situé en profondeur ; 2° condamne l'Etat à verser les indemnités suivantes : 910 000 F à M. BOUSQUET ; 870 000 F à M. LALOYER ; 670 000 F à M. DUPRE ; 600 000 F à M. JUDE ; 750 000 F à M. GEOFFROY, avec les intérêts de droits et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. BOUSQUET et autres, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que MM. BOUSQUET, GEOFFROY, JUDE, DUPRE et LALOYER sont propriétaires dans la commune de Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle), d'habitations qui ont subi, à partir de 1982, de graves désordres à la suite d'un affaissement du terrain sur lequel ces immeubles, qui font partie d'un groupe d'habitations dit "Lotissement
Sur Marval", avaient été édifiés par la société "Le Nid" ; que cette édification avait été faite en exécution d'un permis de construire que le préfet avait délivré à la société par un arrêté du 1er octobre 1965, modifié par arrêté du 29 juin 1966 ; qu'à l'appui de la demande d'indemnité que chaque propriétaire réclame à l'Etat, MM. BOUSQUET, GEOFFROY, JUDE, DUPRE et LALOYER invoquent la faute qu'aurait commise le préfet en autorisant des constructions dans un secteur exposé à des risques d'affaissement du sol ; Considérant, d'une part, que si le service des mines, que la direction départementale de l'équipement avait consulté en 1965 sur un projet d'extension du périmètre d'agglomération de Saint-Nicolas-de-Port, a, dans une note du 29 juin 1965 proposé d'exclure de ce périmètre un secteur incluant notamment les terrains en cause, cet avis ne faisait état d'aucun risque d'affaissement du sol et qu'ainsi les requérants ne sauraient s'en prévaloir pour soutenir que le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en s'abstenant de mettre en oeuvre la procédure de délimitation des terrains exposés à des risques naturels, telle qu'elle était définie par les dispositions alors en vigueur de l'article 3 du décret du 30 novembre 1961 ; que, d'autre part, compte tenu des caractéristiques de la zone concernée telles qu'elles étaient connues en 1965, et alors qu'une expertise faite après la survenance des désordres n'a d'ailleurs pu déterminer la cause exacte de l'affaissement du sol, le préfet n'a pas, en délivrant le permis de construire, commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la disposition de l'article 2 du décret susmentionné du 30 novembre 1961 qui prévoit que : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique" ; que, par suite, et alors que le permis de construire délivré à la société "Le Nid" n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir pour effet de conférer au constructeur une garantie concernant la résistance du sol destiné à recevoir les constructions autorisées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes d'indemnité dirigées contre l'Etat ;
Article 1er : La requête de MM. BOUSQUET, GEOFFROY, JUDE, DUPRE et LALOYER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. BOUSQUET, GEOFFROY, JUDE, DUPRE et LALOYER, à la société "Le Nid" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

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