Jurisprudence : CE Contentieux, 11-01-1993, n° 77875

CE Contentieux, 11-01-1993, n° 77875

A8007AMI

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CE Contentieux, 11-01-1993, n° 77875. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/962223-ce-contentieux-11011993-n-77875
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 77875

SARL SEPEMEP

Lecture du 11 Janvier 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SEPEMEP représentée par sa gérante Mme LOZOUET demeurant 39 rue Monin à Blois (41000) ; la SARL SEPEMEP demande que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugement en date du 29 janvier 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions en réduction des compléments d'impôts sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1973, 1974 et 1975 et de la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1973 ; 2°) prononce les réductions d'imposition sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de la société à responsabilité limitée SEPEMEP :
Considérant, en premier lieu, que, pour l'application des dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, alors en vigueur, selon lesquelles la vérification sur place des documents comptables ne peut s'étendre au-delà de trois mois pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un certain montant, il y a lieu de se référer à la dernière intervention sur place du vérificateur et non à la date de notification des redressements consécutifs ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification sur place de la comptabilité de la société à responsabilité limitée SEPEMEP a débuté le 25 mars 1977, pour se terminer le 31 mai suivant ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à soutenir que, du fait que les redressements consécutifs à cette notification ne lui ont été notifiés que le 8 septembre 1977, les dispositions précitées n'auraient pas été respectées ; Considérant, en second lieu, que la société à responsabilité limitée SEPEMEP, qui s'est spécialisée dans la fourniture à la SNECMA de pièces utilisées dans certains dispositifs d'allumage de moteurs à réaction, a déduit de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des sommes de 126 000 F en 1973, de 43 500 F en 1974 et de 21 000 F en 1975, qu'elle a versées à plusieurs collaborateurs occasionnels extérieurs à l'entreprise et à un technicien lui ayant indiqué un procédé de soudure qui aurait été mis en euvre dans ses fabrications ;
Considérant que, même si elle soutient, alors d'ailleurs que ce moyen manque en fait, que l'avis émis, en l'espèce, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires serait entaché d'irrégularité, il incombe de toute façon à la société à responsabilité limitée SEPEMEP de justifier, non seulement du montant des versements litigieux, mais de la correction de leur inscription en la comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
Considérant que, si la société à responsabilité limitée SEPEMEP, dont le gérant était, par ailleurs, salarié d'une autre entreprise, et ne disposait d'aucun personnel propre, fait valoir qu'elle eût été dans l'incapacité de satisfaire aux délais et exigences imposées par son client sans l'assistance rémunérée de collaborateurs extérieurs et si elle a fait figurer les sommes qu'elle leur a versées dans la déclaration spéciale prévue à l'article 240 du code général des impôts, elle ne produit aucun contrat ou facture, ni même aucune correspondance ou document quelconque, de nature à justifier l'exactitude des montants comptabilisés et le caractère d'obligation pour elle de leur versement ; qu'il ressort, d'ailleurs, des déclarations des bénéficiaires, produites par l'administration, que les sommes qu'ils ont reçues auraient eu le caractère d'une "marque de reconnaissance" de la part du gérant de la société ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'intérêt, pour l'exploitation de l'entreprise, des collaborations qui avaient motivé les versements en question, que la société à responsabilité limitée SEPEMEP n'était, de toute façon, pas en droit de déduire les sommes ci-dessus mentionnées de 126 000 F, 43 500 F et 21 000 F ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1973, 1974 et 1975 et de l'année 1974 ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant que le ministre de l'économie et des finances est recevable et fondé à demander, par la voie du recours incident, le rétablissement à la charge de la société à responsabilité limitée SEPEMEP de la somme de 504 F qui lui avait été assignée au titre de la contribution exceptionnelle instituée par l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 1976 du 29 octobre 1976 et fixée à 4 % de l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises au titre de l'exercice 1975, et que c'est par une inexacte application du texte susrappelé que le tribunal administratif, qui a déchargé la société du complément d'impôt sur les sociétés lui ayant été assigné au titre de l'année 1976, a compris dans les cotisations dégrevées ladite contribution exceptionnelle ;
D E C I D E :
Article 1er : La société à responsabilité limitée SEPEMEP est rétablie au rôle de la contribution exceptionnelle établie par l'article 3 de la loi du 29 octobre 1976, pour un montant de 504 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier ci-dessus.
Article 3 : La requête de la société à responsabilité limitée SEPEMEP est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée SEPEMEP et au ministre du budget.

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