CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 77720
Société The Prudential Assurance Compagny Limited
Lecture du 06 Juillet 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société The Prudential Assurance Company Limited, dont le siège est à Londres, 142 Holborn Bars, représentée par M. de la Hosseraye son mandataire général pour la France, domicilié à Paris (75008) 105, boulevard Haussman et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 1985 par laquelle le trésorier principal de Paris (8ème arrondissement) lui a refusé le versement d'intérêts moratoires sur le montant du premier acompte provisionnel d'impôt sur les sociétés au titre de 1984 restitué tardivement ; 2° lui accorde des intérêts de retard sur ce montant pour la période du 28 septembre 1984 au 13 février 1985, des intérêts au taux légal sur le montant de ces intérêts à compter du 21 février 1985, ainsi que le remboursement des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile applicable devant les juridictions administratives : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés de : ... 2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, qu'un contribuable qui demeure à l'étranger dispose pour attaquer devant le tribunal administratif les décisions rendues par l'administration sur ses réclamations contentieuses, d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'avis portant notification de ces décisions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le trésorier principal de Paris (8ème arrondissement 2ème division) a rejeté la réclamation formée par la société The Prudential Assurance Company Limited, qui tendait à ce que des intérêts lui soient alloués à raison du retard avec lequel le premier acompte provisionnel de l'impôt sur les sociétés pour 1984 lui a été remboursé, a été portée à la connaissance de la société le 1er juillet 1985 ; que, si la société requérante avait, conformément à l'obligation qui lui en était faite par le code des assurances, désigné un mandataire général en France, son siège social n'en demeurait pas moins fixé à Londres ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées, le délai dont elle disposait pour porter le litige l'opposant à l'administration était de quatre mois à compter du rejet de sa réclamation par le service ; que, dès lors, sa demande introduite devant le tribunal administratif le 12 octobre 1985 intervenue avant l'expiration du délai de quatre mois susmentionné était recevable ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme tardive la requête présentée par la société The Prudential Assurance Company Limited ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société ; Au fond :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1668 du code général des impôts : "L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos" ; qu'il résulte de cette disposition que les sociétés dont le dernier exercice clos n'a pas dégagé de bénéfice imposable ne sont pas tenues au versement d'acomptes provisionnels au titre de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que le dernier exercice clos le 31 décembre 1983 de l'établissement en France de la société requérante n'a pas fait apparaître de bénéfice imposable ; que, par suite, le premier acompte provisionnel d'impôt sur les sociétés d'un montant de 1 492 592 F versé au titre de l'année 1984 n'étant pas dû, elle était en droit d'en obtenir sans délai la restitution ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour de la réclamation ou du paiement s'il est postérieur. Ils ne sont pas capitalisés" ;
Considérant que la décision du 13 février 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris a accordé la restitution du premier acompte provisionnel au titre de l'année 1984 est intervenue à la suite d'une réclamation contentieuse introduite le 28 septembre 1984 par la requérante et, par suite, alors même que le droit à restitution ne procédait pas, à l'origine, d'une erreur commise par le service dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, doit être regardée comme ayant le caractère d'un dégrèvement au sens de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le reversement de la somme de 1 492 592 F, effectué en exécution de ce dégrèvement doit, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, donner lieu au paiement d'intérêts moratoires ; que la société est dès lors fondée à soutenir qu'elle a droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter du 28 septembre 1984, date de sa réclamation en vue d'obtenir la restitution de l'acompte provisionnel jusqu'au 13 février 1985, date du règlement effectif de la somme restituée ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que si les dispositions précitées font obstacle à ce que les intérêts moratoires auxquels donne lieu le remboursement de l'acompte provisionnel soient eux-mêmes capitalisés, elles sont sans application dans le cas qui est celui de l'espèce, où l'Etat s'acquitte de sa dette en principal, interrompant ainsi le cours des intérêts, mais ne paye pas en même temps la somme des intérêts dont il est alors redevable, obligeant ainsi le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme ; que dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil selon lequel "les intérêts sont dus à compter du jour de la sommation de payer" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu le 13 février 1985 le remboursement de l'acompte provisionnel qui lui était dû, la société a demandé le 21 février 1985 les intérêts afférents à la somme remboursée ; que cette demande a constitué une sommation de payer de la créance pour laquelle la requérante est fondée à demander l'allocation d'intérêts au taux légal à compter du 21 février 1985 pour la période comprise entre le 28 septembre 1984 et le 13 février 1985 ;
Sur la demande de remboursement de frais :
Considérant que si la société The Prudential Assurance Company Limited demande le remboursement de ses frais de procédure, cette demande, qui n'est assortie d'aucune précision, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 février 1986, est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société The Prudential Assurance Company Limited des intérêts au taux légal calculés sur un capital de 1 492 592 F pour la période du 28 septembre 1984 au 13 février 1985 et à la somme correspondant aux intérêts dus sur cette somme au taux de l'intérêt légal à compter du 21 février 1985 et jusqu'au paiement effectif de celle-ci.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société The Prudential Assurance Company Limited et de sa demande devant le tribunal administratif est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société The Prudential Assurance Company Limited et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.