Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-05-2023, n° 22-16.429, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 17-05-2023, n° 22-16.429, F-D, Cassation

A42819WH

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C100332

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047635597

Référence

Cass. civ. 1, 17-05-2023, n° 22-16.429, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96213150-cass-civ-1-17052023-n-2216429-fd-cassation
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CIV. 1

CF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023


Cassation partielle


Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 332 F-D

Pourvoi n° N 22-16.429


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023


La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-16.429 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [AaAb [Z],

2°/ à Mme [L] [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société Herbaut - Pécou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Force énergie,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Ab] et de Mme [X], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2022), M. [Ab] et Mme [X] (les emprunteurs) ont conclu hors établissement avec la société Force énergie (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique, lequel a été financé par un crédit souscrit auprès de la société Cofidis (la banque).

2. Invoquant diverses irrégularités du bon de commande, les emprunteurs ont assigné le vendeur, représenté par son liquidateur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer aux emprunteurs les sommes versées en exécution du contrat de crédit et de rejeter ses demandes, alors « 2°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'en retenant, par motifs adoptés que "la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse comme une sanction du professionnel", que "l'ordre public de protection du consommateur prime ici… et par conséquent de toute démonstration d'un quelconque préjudice par le consommateur", que "l'indemnisation du consommateur ne constitue nullement la finalité de la sanction" et "qu'en conséquence, la banque sera privée de sa créance de restitution sans qu'il soit besoin pour les emprunteurs de rapporter la preuve d'un quelconque préjudice résultant de la faute de la banque", la cour d'appel a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 devenus L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation🏛🏛 et 1231-1 du code civil. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-1 du code civil🏛 et l'article L. 312-55 du code de la consommation🏛 :

4. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

5. Pour condamner la banque à restituer aux emprunteurs l'ensemble des sommes versées en exécution du crédit, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse en une sanction du professionnel, destinée à l'inciter à la plus grande vigilance quant à la régularité des opérations de démarchage qu'il finance et que les emprunteurs n'ont pas à rapporter la preuve d'un quelconque préjudice résultant de cette faute.

6. En statuant ainsi, sans exiger la démonstration d'un préjudice subi par les emprunteurs en lien causal avec la faute de la banque lors de la délivrance des fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cofidis à restituer à M. [Ab] et Mme [X] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit conclu le 13 décembre 2016 et rejette le surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne M. [Ab] et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [Ab] et Mme [X] et les condamne à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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