Jurisprudence : CE Contentieux, 13-01-1988, n° 77534

CE Contentieux, 13-01-1988, n° 77534

A7962APL

Référence

CE Contentieux, 13-01-1988, n° 77534. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/962038-ce-contentieux-13011988-n-77534
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 77534

Centre hospitalier de La Ciotat

Lecture du 13 Janvier 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1986 et 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT, dont le siège est boulevard Lamartine à la Ciotat (13712), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Alain Grillot agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur et de la compagnie "l'Abeille Paix", déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT entièrement responsable de l'accident survenu le 19 juin 1983 au jeune Julien Grillot, ordonné avant-dire-droit une expertise médicale et condamné le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT à payer à M. Alain Grillot une indemnité provisionnelle de 6 000 F ; 2° rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Marseille par M. Alain Grillot et la compagnie "l'Abeille Paix",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Auditeur, - les observations de la SCP le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT et de Me Coutard, avocat de M. Grillot et de la compagnie d'assurance "l'Abeille-Paix", - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Julien Grillot a été hospitalisé le 16 juin 1983 au CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT pour y subir l'ablation de l'appendice ; que le 19 juin 1983, une armoire située dans sa chambre est tombée sur lui, causant un important traumatisme crânien et le laissant atteint d'une paralysie faciale ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré le centre hospitalier entièrement responsable de cet accident et ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le préjudice ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, les premiers juges n'ont pas fondé leur décision sur une présomption de faute pesant sur le service hospitalier mais ont, au contraire, estimé qu'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service était établie ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit, doit être écarté ;
Considérant qu'en admettant que les besoins du fonctionnement du service obligent à déplacer sans difficulté les armoires placées dans la chambre réservée aux enfants et que ces armoires ne puissent donc être fixées au mur, il incombe à l'administration hospitalière de prendre les précautions nécessaires pour que celles-ci ne puissent basculer au contact de jeunes enfants jouant dans la chambre ; qu'alors même que cette chute aurait été provoquée par le fait de l'enfant de trois ans qui en a été victime cette circonstance confirmeraitque l'armoire était placée dans une position instable et qu'ainsi l'accident a eu pour cause un manque de précaution constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, comme l'a jugé le tribunal administratif ;
Considérant qu'il n'est pas établi que l'accident ait été provoqué par un comportement dangereux ou anormal de cet enfant, eu égard à son âge, ni que sa mère, présente sur les lieux, ait contribué à la survenance de l'accident par un défaut de surveillance ; que, dès lors, le centre hospitalier ne saurait prétendre être exonéré, même partiellement de sa responsabilité, en raison d'une faute de la mère de la victime ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu au jeune Julien Grillot ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT, à M. Alain Grillot, à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, à la compagnie d'assurance "Abeille Paix" et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.

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