CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 75312
Marcy
Lecture du 18 Novembre 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre MARCY, demeurant 110, avenue de la Résistance à Mainvilliers (Eure-et-Loir), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 joigne cette requête à la requête °n 69 896 déposée par lui le 26 juin 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 avril 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre la délibération du conseil municipal de Mainvilliers du 2 mai 1979 et annule cette délibération ; °2 annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a refusé d'annuler la délibération du 22 juillet 1977 du conseil municipal de Mainvilliers relative à la présentation des procès-verbaux de ses séances, deux délibérations du 21 décembre 1982 relatives à la fixation du prix de vente des lots du lotissement Tallemont II à Mainvilliers, ainsi que la décision du 18 février 1983 du Commissaire de la République d'Eure-et-Loir refusant de déférer ces trois délibérations au tribunal administratif ; °3 annule ces trois délibérations et la décision du Commissaire de la République d'Eure-et-Loir ; °4 enjoigne au Commissaire de la République d'Eure-et-Loir de saisir la juridiction pénale de l'attitude du maire de Mainvilliers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 10 août 1871 ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif d'Orléans, qui a rejeté comme irrecevables à raison de leur objet les demandes de M. MARCY dirigées contre la décision du conseil municipal de Mainvilliers du 22 juillet 1977 portant sur les modalités d'établissement des comptes-rendus des séances, n'était de ce fait pas tenu de répondre à l'argumentation présentée par le requérant en réponse à la fin de non recevoir tirée par la commune de la tardiveté desdites demandes ; Considérant, d'autre part, que cette décision, uniquement relative à la présentation des comptes-rendus et des procès-verbaux des séances du conseil municipal, concerne le fonctionnement interne dudit conseil et ne constitue donc pas un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les conclusions de M. MARCY étaient ou non tardives, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a rejetées comme irrecevables ;
Sur la légalité des délibérations du cnseil municipal de Mainvilliers du 21 décembre 1982 relatives au prix de vente des lots de deux lotissements communaux : Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la transcription sur le registre des délibérations du conseil municipal des documents préparatoires ayant servi de base à ces délibérations ; qu'il est d'ailleurs constant que les études financières ayant permis la détermination des prix de vente concernés avaient été tenues à la disposition des conseillers municipaux ; Considérant, d'autre part, que si le texte des délibérations attaquées, tel qu'il figure au registre prévu par l'article R. 121-10 du code des communes, ne fait pas mention des interventions des conseillers municipaux au cours de la séance, cette mention n'est imposée par aucune disposition législative ou réglementaire ;
Considérant enfin que si M. MARCY invoque la règle selon laquelle le maire est seulement chargé, en la matière, de l'éxecution des décisions du conseil municipal, il ne précise pas en quoi cette règle aurait été méconnue par les délibérations attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MARCY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions dirigées contre les deux délibérations précitées du conseil municipal de Mainvilliers, ses conclusions dirigées contre les décisions du Commissaire de la République de l'Eure-et-Loir refusant de déférer à la juridiction administrative lesdites délibérations, ainsi que la décision du 22 juillet 1977 ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. MARCY présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de lui infliger une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. MARCY est rejetée.
Article 2 : M. MARCY est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. MARCY, à la commune de Mainvilliers et au ministre de l'intérieur.