Jurisprudence : CA Grenoble, 12-05-2023, n° 21/03040, Confirmation

CA Grenoble, 12-05-2023, n° 21/03040, Confirmation

A70919U8

Référence

CA Grenoble, 12-05-2023, n° 21/03040, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96088413-ca-grenoble-12052023-n-2103040-confirmation
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C8


N° RG 21/03040


N° Portalis DBVM-V-B7F-K6TD


N° Minute :


Notifié le :


Copie exécutoire délivrée le :


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE GRENOBLE


CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 12 MAI 2023

Ch.secu-fiva-cdas


Appel d'une décision (N° RG 19/00551)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 03 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2021



APPELANTE :


L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 2]


représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON


INTIMEE :


La SAS [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 4]


représentée par Me Eric VACASSOULIS de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE



COMPOSITION DE LA COUR :


LORS DU DÉLIBÉRÉ :


M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,


DÉBATS :


A l'audience publique du 12 janvier 2023


Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile🏛, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, prorogé au 12 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.


L'arrêt a été rendu le 12 mai 2023.

Le 28 août 2017 l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SAS [3], autocariste à [Localité 4], un avis de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2014, pour le mercredi 11 octobre 2017.


Le 29 janvier 2018 elle a adressé à cette société une lettre d'observations portant redressement des chefs suivants :

1. réduction générale des cotisations - absences -proratisation : 222 225 € soit 180 560 € pour 2015 et 41 665 € pour 2016

2. Contribution au dialogue social anc. Contrib. Financement des OS : 357 €

soit un rappel de cotisations de 222 582 €.


Le 23 février 2018 la SASU [3] a formé diverses observations, contestant les calculs de régularisation de réduction Fillon opérés et sollicitant l'application des dispositions d'une circulaire du 1er janvier 2015.


Le 25 avril 2018 l'URSSAF a répondu que les opérations de contrôle étaient reprises par un inspecteur différent de celui déjà intervenu et qu'à l'issue des opérations de vérification serait adressée une lettre d'observations 'annule et remplace qui ouvrira une nouvelle période contradictoire'. (AR signé le 30 avril 2018)


Le 28 mai 2018 un nouvel avis de contrôle a été adressé pour le 12 juillet 2018.


Le 22 octobre 2018 l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SAS [3] à [Localité 4] une lettre d'observations 'annulant et remplaçant la lettre d'observations adressée le 29 janvier 2018' portant redressement pour un montant total de 213 112 € au titre du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d'AGS.


Le 05 juillet 2019 la SAS [3] à [Localité 4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence pour contester la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de l'URSSAF de son recours contre la mise en demeure du 13 février 2019 faisant suite au contrôle opéré par cette caisse portant sur la période 2015 et 2016 ayant pointé des erreurs de calcul de la réduction générale des cotisations :

- en cas de temps partiel,

- en cas d'absences non rémunérées,

et la non-application de la régularisation annuelle de la réduction applicable.


Par jugement du 02 juin 2021 ce tribunal a :

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 26 juin 2019 (entretemps intervenue) rejetant le recours de la SAS [3],

- annulé la lettre d'observations du 22 octobre 2018 et la mise en demeure du 13 février 2019,

- débouté la SAS [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamné l'URSSAF aux dépens.


Le 02 juillet 2021 l'URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions déposées le 22 décembre 2021 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

Statuant de nouveau

- de débouter la SAS [3] de toutes ses demandes,

- de valider la procédure de contrôle opérée par ses services,

- de confirmer la décision du 26 juin 2020,

A titre reconventionnel

- de condamner la SAS [3] à lui verser la somme de 239 087 € au titre des cotisations sociales et majorations restant dues,

- de condamner la même à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Elle soutient que la procédure de redressement a été en l'espèce parfaitement régulière, et qu'une nouvelle lettre d'observations 'annule et remplace' pouvait valablement être adressée à la société contrôlée dès lors que le principe du contradictoire avait été respecté, l'employeur ayant à nouveau été invité à formuler des observations dans un délai de 30 jours avant l'envoi de la mise en demeure, prenant en compte les règles de prescription.


Au terme de ses conclusions déposées le 23 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience la SAS [3] demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.


Elle soutient que, l'URSSAF lui ayant notifié deux avis de contrôle successifs pour la même période et le même objet, et procédé à deux opérations de contrôle distinctes, elle a violé les dispositions de l'article L. 243-12- 4 du code de la sécurité sociale🏛.


En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛 il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.



SUR CE :


Selon l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale invoqué, il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire.


En l'espèce Mme [Aa][F], inspecteur de l'URSSAF Rhône-Alpes, a adressé le 28 août 2017 à la SAS [3] à [Localité 4] un avis de contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires à compter du 1er janvier 2014.


A ce contrôle qui s'est déroulé du 11 octobre 2017 au 29 janvier 2018 a fait suite une lettre d'observations du 29 janvier 2018 notifiant à la société contrôlée un redressement d'un montant total de 222 582 € pour la période vérifiée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.


La société a formulé des observations selon courrier du 23 février 2018 à laquelle Mme [M][Ab] responsable du service contrôle a répondu le 25 avril 2018 que compte tenu de l'indisponibilité de l'inspecteur en charge, les opérations de contrôle était reprises par un autre inspecteur et qu'à l'issue des opérations de vérification, une lettre d'observations 'annule et remplace lui sera adressée, ouvrant une nouvelle période contradictoire'.


Mme [F][O] a adressé le 28 mai 2018 à la SASU [3] un nouvel avis de contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires à compter du 1er janvier 2015.


Puis elle a adressé le 22 octobre 2018 à la société une lettre d'observations 'annule et remplace la lettre d'observations adressée le 29 janvier 2018', portant uniquement sur la réduction générale des cotisations, portant redressement pour un montant total de 213 112 € pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.


En procédant ainsi à un nouveau contrôle portant sur la même période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, alors que la société contrôlée avait déjà formé des observations à la suite de la notification de la première lettre d'observations et qu'il n'est allégué ni qu'elle aurait apporté des réponses incomplètes ou inexactes, ni fraude, ni travail dissimulé ni demande de l'autorité judiciaire, l'URSSAF a violé le texte précité et le jugement sera confirmé.


L'URSSAF devra supporter les dépens de l'instance.


L'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,


Confirme le jugement.


Y ajoutant,


Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens.


Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le greffier Le président

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