CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 74742
LE ROUX
Lecture du 18 Juin 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu 1°) sous le n° 74 742, la requête enregistrée le 13 janvier 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LE ROUX, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979, - lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu 2°) sous le n° 75 407, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 3 février 1986, présentée pour M. LE ROUX et tendant : - à l'annulation du jugement susvisé, - à la décharge du complément d'impôt susvisé,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. LE ROUX, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. LE ROUX sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. LE ROUX qui exerçait les fonctions de chef de service au centre hospitalier Laennec à Quimper a perçu, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 27 décembre 1978, une indemnité de 26 313 F qui avait pour seul objet de compenser la perte de revenu résultant pour l'intéressé, du refus illégal opposé par le ministre de la santé à la revalorisation des lettres-clefs servant au calcul de la rémunération des personnels hospitaliers ; qu'elle avait donc le caractère d'une somme imposable ; que la circonstance, d'une part, que la somme en cause a été versée par l'Etat et non par le centre hospitalier, employeur du contribuable, et celle, d'autre part, qu'elle n'a pas été soumise à cotisation au titre du régime complémentaire de retraite dont relevait le requérant sont sans influence sur la détermination de ce caractère imposable ; qu'il suit de là que M. LE ROUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 à raison de la réintégration de cette indemnité dans l'assiette de cet impôt ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. LE ROUX sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LE ROUX et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.