Jurisprudence : CE 6/10 SSR, 28-06-1989, n° 74512

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 74512

COMITE DE DEFENSE DE QUEZAC

Lecture du 28 Juin 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier et 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE DE DEFENSE DE QUEZAC, dont le siège est en la mairie de Quezac (15600) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet Commissaire de la République du département du Cantal du 22 février 1985 et du 13 février 1986 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la route nationale n° 122 dit "rectification de la côte des Estresses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Fabre ait été intéressé à titre personnel ou en raison de ses anciennes fonctions de secrétaire de mairie de la commune de Quezac au projet soumis à enquête ; qu'ainsi, sa désignation en qualité de membre de la commission d'enquête n'a pas été décidée en méconnaissance des dispositions de l'article R.11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'article R.11-11 du même code n'impose pas à la commission d'enquête de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête ; qu'il ressort des termes de son rapport que la commission a, d'une part, analysé l'ensemble des éléments permettant d'apprécier l'utilité publique de l'opération, d'autre part, indiqué les raisons qui l'ont déterminée à émettre un avis favorable au projet ; qu'elle a ainsi respecté l'exigence de motivation prévue par l'article R.11-11 du code ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du même code : "l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement ... 5° l'appréciation sommaire des dépenses" ; que le dossier soumis à l'enquête comportait une estimation sommaire des dépenses entrainées par le réaménagement de la route nationale n° 122 qui incluait le coût des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de cette opération ainsi que les frais de participation aux études et travaux connexes de remembrement agricole dans le cas où il serait fait application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dépenses aient été manifestement sous-évaluées ; que les disposition de l'article R.11-3 du code ont donc été respectées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, "le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3° les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° les mesures envisagées par le maitre de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ; que l'étude d'impact figurant dans le dossier d'enquête exposait les atteintes que l'exécution du projet porterait aux espaces agricoles et les mesures prises pour les atténuer ou les compenser et indiquait, de façon complète et objective, les raisons qui avait conduit l'administration à opter en faveur du projet soumis à enquête de préférence aux autres partis étudiés par elle ; que le moyen tiré de l'insuffisance ou des erreurs que contiendrait l'étude d'impact doit donc être écarté ;
Considérant que le projet de réaménagement de la RN 122, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de désenclavement du Massif Central, est d'utilité publique ; que ni le coût du projet ni les atteintes limitées portées aux exploitations agricoles ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que le comité requérant ne peut utilement contester l'opportunité du choix fait par l'administration en faveur du tracé mis à l'enquête ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 22 février 1985, le COMITE DE DEFENSE DE QUEZAC n'est pas fondé à soutenir que c'est-à-tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 1986, qui modifie celui du 22 février 1985, dont le comité requérant ne demande l'annulation que par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 22 février 1985 ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DE QUEZAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DE QUEZAC et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

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