Jurisprudence : Cass. civ. 2, 17-05-2023, n° 21-21.361, F-B, Cassation

Cass. civ. 2, 17-05-2023, n° 21-21.361, F-B, Cassation

A39409UH

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200476

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047571007

Référence

Cass. civ. 2, 17-05-2023, n° 21-21.361, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96049424-cass-civ-2-17052023-n-2121361-fb-cassation
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Abstract

Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Par conséquent, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel déclarant caduque une déclaration d'appel, aux motifs que la durée de l'indisponibilité de l'avocat a été inférieure à celle du délai pour conclure et que le cabinet était en outre composé de deux avocats, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023


Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 476 F-B

Pourvoi n° C 21-21.361


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023


Mme [Aa] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-21.361 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Illiers distribution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [G], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2021), par une ordonnance qui a été déférée à une cour d'appel qui l'a confirmée, un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G].


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. Mme [G] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel datée du 22 décembre 2020, alors :

« 1°/ que la force majeure se caractérise par la présence d'un événement imprévisible et irrésistible ; qu'en s'étant fondée, pour considérer que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies, sur la circonstance que le délai de trois mois pour remettre les conclusions au greffe entre le 22 décembre 2020 et le 22 mars 2021 était supérieur à la durée d'indisponibilité de M. [T], cependant que l'avocat avait été dans l'incapacité d'exercer sa profession du 14 février au 15 avril 2021, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-3 du code de procédure civile🏛 ;

3°/ que la force majeure se caractérise par la présence d'un événement imprévisible et irrésistible ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que l'hospitalisation de M. [T] n'avait été que d'une journée et sur l'emplacement des fractures, après avoir constaté que M. [T] justifiait d'un arrêt de travail et d'un certificat d'incapacité d'exercer sa profession entre le 15 février et le 15 avril 2021, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-3 du code de procédure civile ;

4°/ que la cour d'appel, qui s'est aussi fondée sur le fait que le cabinet de M. [T] était composé d'un autre avocat, tout en constatant qu'il ressortait des attestations produites que le cabinet avait dû faire face à une surcharge de travail en raison de l'absence de M. [T] et que l'associé de M. [T] était spécialisé en droit pénal et n'avait traité que très exceptionnellement des procédures devant le conseil de prud'hommes, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-3 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 910-3 du code de procédure civile :

4. Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

5. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel remise par Mme [G] le 22 décembre 2020, l'arrêt retient que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies dès lors que l'indisponibilité de l'avocat de l'appelante, qui n'a été hospitalisé qu'une journée et n'a subi qu'une fracture de l'auriculaire et de l'annulaire droits, a été inférieure à celle du délai pour conclure, qui expirait le 22 mars 2021, le cabinet étant en outre composé de deux avocats.

6. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession entre le 15 février et le 15 avril 2021, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Illiers distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, condamne la société Illiers distribution à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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