Jurisprudence : CE Contentieux, 02-10-1989, n° 74200

CE Contentieux, 02-10-1989, n° 74200

A1454AQW

Référence

CE Contentieux, 02-10-1989, n° 74200. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/960419-ce-contentieux-02101989-n-74200
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 74200

GERBIER

Lecture du 02 Octobre 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. GERBIER, demeurant Domaine de Saint-Martin à Doux (79390), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 ; 2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts :"l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; que d'après l'article 38 de ce code : "2 ... le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt" ; Considérant, d'une part, qu'à la suite de la cession de son fonds de commerce résultant d'un acte sous seing privé en date du 14 octobre 1974, M. GERBIER bénéficiait d'une plus-value imposable au titre de l'année 1974 d'un montant de 4 357 591 F ; que l'intéressé disposait en effet à cette date d'une créance acquise, certaine dans son principe et précise dans son montant ; Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient qu'une contestation de son acheteur l'exposait à une obligation de reversement au cours d'une année postérieure, il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, d'inscrire dans sa comptabilité commerciale et dans le relevé de sa déclaration fiscale, la provision appropriée ;
Considérant que si M. GERBIER fait état de décisions de justice postérieures qui ont modifié le prix de vente dudit fonds, cette circonstance, qui est intervenue après la clôture de l'exercice au cours duquel ledit fonds de commerce a été vendu, n'est pas opposable à l'administration au titre de cet exercice, et ne permet pas à M. GERBIER de contester le caractère imposable de la plus-value ressortant d'une créance qui ne peut être appréciée qu'à la date de clôture dudit l'exercice ; que le contribuable a seulement la faculté de déduire de ses bénéfices imposables, ou, le cas échéant de son revenu global de l'année au cours de laquelle lesdites décisions de justice sont devenues définitives, la perte ainsi subie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GERBIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribual administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'imposition afférente à la plus-value dont il s'agit ;
Article 1er : La requête de M. GERBIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GERBIER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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