Jurisprudence : CE 7/9 SSR, 04-03-1987, n° 74192

CE 7/9 SSR, 04-03-1987, n° 74192

A2762APY

Référence

CE 7/9 SSR, 04-03-1987, n° 74192. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/960415-ce-79-ssr-04031987-n-74192
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 74192

Hubert FRETAUD

Lecture du 04 Mars 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert FRETAUD, demeurant Hôtel Fourré, La Chapelle-Launay, à Savenay (44260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à être dispensé de l'obligation de déclarer ses revenus ; 2° lui alloue le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, notamment son article 52, et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 et le décret du 20 janvier 1978 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en admettant qu'une décision de refus ait été opposée par l'administration fiscale à la demande de M. FRETAUD tendant à être dispensé de l'obligation de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, cette décision ne constitue pas une décision détachable de la procédure d'imposition et faisant, par elle-même, grief au requérant, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. FRETAUD n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui aurait été prise à son encontre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. FRETAUD présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. FRETAUD à payer une amende de 2500 F ;
Article ler : La requête de M. Hubert FRETAUD est rejetée.
Article 2 : M. Hubert FRETAUD est condamné à payer une amende de2 500 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert FRETAUD et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

Agir sur cette sélection :