CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 74143
Cavallo
Lecture du 14 Février 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Luigi CAVALLO, actuellement sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt de Fontainebleau (77300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un décret du 12 novembre 1985 accordant son extradition comme suite à une demande des autorités italiennes ; 2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-italienne d'extradition du 12 mai 1870 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme de Clausade, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Luigi CAVALLO, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la demande d'extradition transmise par l'Ambassade d'Italie à Paris le 23 mai 1984 comportait le mandat d'arrêt décerné le 14 mai 1984 par le juge d'instruction de Milan à l'encontre de M. Luigi CAVALLO pour "concours en extorsion de fonds aggravée", la copie des dispositions du code pénal italien applicables à cette infraction et l'exposé des faits qui lui sont reprochés ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation de l'article 5 de la Convention franco-italienne d'extradition du 12 mai 1870 manque en fait ; que l'omission de certains passages dans l'exposé des faits produits est sans influence sur la légalité du décret d'extradition dès lors qu'il n'y avait pas obligation de produire ledit exposé ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 5-3 de la Convention franco-italienne d'extradition susmentionnée prévoit, lorsque la demande d'arrestation provisoire est parvenue directement à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux Etats, que cette autorité "devra procéder sans délai à tous interrogatoires de nature à vérifier l'identité ou les preuves des faits incriminés", cette stipulation concerne seulement la procédure préalable à la mise sous écrou extraditionnel ; qu'elle n'affecte pas le principe selon lequel il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de connaître de la réalité des charges pesant sur la personne réclamée, sauf erreur évidente ; qu'une telle erreur n'est pas, en l'espèce, établie ; que, la jonction éventuelle de la procédure concernant M. CAVALLO accusé d'un délit, à celle de M. AMBROSOLI, accusé d'homicide, et par conséquent passible de la Cour d'assises, relève de l'appréciation des autorités judiciaires italiennes et ne saurait entacher d'illégalité le décret d'extradition attaqué ; qu'il en va e même de la circonstance que le procès de l'intéressé se serait déroulé en son absence, postérieurement à la date d'intervention dudit décret ; Considérant, en troisième lieu, que ledit décret, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision est suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que le défaut de visas des observations adressées par les conseils du requérant au garde des sceaux, ministre de la justice, n'entache pas d'illégalité ledit décret ; que l'intéressé a bénéficié des dispositions précises de la loi du 10 mars 1927 destinées à garantir les droits de la défense et a pu produire ses observations devant la chambre d'accusation de la composition de laquelle il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'examiner la régularité ; Considérant, en quatrième lieu, que les conditions dans lesquelles a été effectuée l'arrestation de l'intéressé afin de mettre à exécution le décret d'extradition ne sont pas susceptibles d'affecter par elles-mêmes la légalité dudit décret ; que le moyen tiré de ce que cette arrestation méconnaîtrait l'article 5-1-F de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales est dès lors inopérant ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'article 2 de la Convention franco-italienne du 12 mai 1870 que "l'extorsion" et "la tentative d'extorsion" figurent parmi les crimes et délits donnant lieu à extradition ; qu'il en résulte que l'incrimination de "concours en extorsion de fonds aggravée" réprimée par l'article 629 du code pénal italien, qui se réfère à une infraction similaire au délit de chantage réprimé par l'article 400 du code pénal français, pouvait donner lieu à extradition ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. CAVALLO ait déjà été condamné pour la même infraction ; que la circonstance que ce délit, qui ne constitue pas une infraction politique par sa nature, ait été commis dans le cadre d'une campagne de dénonciation de scandales politico-financier, ne suffit pas à le faire regarder comme politique ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que dans les circonstances de l'affaire, l'extradition de M. Luigi CAVALLO ait été demandée par le gouvernement italien dans un but autre que la répression d'une infraction de droit commun ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'elle aurait été demandée dans un but politique, au sens de l'article 5 de la loi du 10 mars 1927, dont les règles complètent sur ce point les stipulations de la Convention franco-italienne d'extradition, ni à invoquer la violation des articles 2, 3, 9, 10, 14 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Luigi CAVALLO n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Luigi CAVALLO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luigi CAVALLO et au garde des sceaux, ministre de la justice.