CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 73393
Association pour la sauvegarde du parc de Saint-Leu
contre
Ville de Saint-Leu-la-Forêt
Lecture du 26 Février 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1985, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PARC DE SAINT-LEU, dont le siège social est 26 rue de la Reine Hortense à 95320 Saint-Leu-la-Forêt, M. et Mme Armand, demeurant 24 rue de la Reine Hortense à 95320 Saint-Leu-la-Forêt, M. et Mme Claret, demeurant 8, rue de la Reine Hortense à 95320 Saint-Leu-la-Forêt, M. et Mme Delpuech, demeurant 10 rue de la Reine Hortense à 95320 Saint-Leu-la-Forêt, M. et Mme Duchamp, demeurant 12, rue de la Reine Hortense à 95320 Saint-Leu-la-Forêt, M. Verschuren, demeurant 18 rue de la Reine Hortense à 95320 Saint-Leu-la-Forêt, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Leu-la-Forêt en date du 10 octobre 1983 accordant à l'Association des parents d'adultes et de jeunes handicapés (APAJH) le permis de construire d'une maison d'accueil spécialisée sur le territoire de ladite commune et a déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur leur demande tendant au sursis à exécution dudit arrêté, °2 annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ou à défaut en ordonne le sursis à exécution,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Saint-Leu-La-Forêt et de l'Association des parents d'adultes et de jeunes handicapés (APAJH), - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requérants avaient invoqué devant le tribunal administratif de Versailles la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ; que son jugement doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l' ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PARC DE SAINT-LEU ET AUTRES devant le tribunal administratif de Versailles ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de l'association devant le tribunal administratif était tardive : Considérant, en premier lieu, que le conseil municipal de la commune de Saint-Leu-la-Forêt a, par délibération du 17 décembre 1982, décidé de louer par bail emphytéotique à l'association des parents d'adultes et de jeunes handicapés (APAJH), un terrain lui appartenant en vue de la construction d'une maison d'accueil spécialisée pour handicapés ; qu'ainsi et alors même que le bail n'a été conclu que postérieurement, cette dernière association justifiait d'un titre l'habilitant à construire, u sens de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, et l'autorisait à présenter une demande de permis de construire sur ce terrain ; Considérant, en second lieu, que si l'article UH1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Leu-La-Forêt interdit, dans la zone où est situé le terrain en cause, la construction des bâtiments à usage d'habitations collectives, cette interdiction n'est pas applicable à une maison d'accueil spécialisée, établissement médico-social de séjour, de soins et de traitements pour handicapés, laquelle n'est pas une habitation collective au sens de cet article ; Considérant, en troisième lieu, que si les documents graphiques annexés au plan d'occupation des sols mentionnent, par erreur, la présence, sur ce terrain, d'un équipement public existant, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis attaqué, dès lors, d'une part, que les représentations graphiques qui accompagnent ces plans ne peuvent, par elles-mêmes, créer des règles et des servitudes relatives à l'utilisation du sol et, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la commune avait porté cette mention pour permettre la réalisation de l'opération en cause qu'elle avait décidée depuis plusieurs années ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des indications figurant sur les documents annexés au permis attaqué, que celui-ci ait méconnu les dispositions de l'article UH13 du règlement du plan d'occupation des sols relatives à la sauvegarde des espaces boisés ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en estimant eu égard notamment au parti architectural retenu que la construction projetée ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire de Saint-Leu-la-Forêt ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande de l' ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PARC DE SAINT-LEU et autres et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l' ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PARC DE SAINT-LEU, à M. et Mme Armand, à M. et Mme Claret, à M. et Mme Delpuech, à M. et Mme Duchamps, à M. Verschuren, à la commune de Saint-Leu-la-Forêt, à l'association des parents d'adultes et de jeunes handicapés et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.