CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 7321
Mme xxxxx
Lecture du 04 Avril 1979
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 7ème Sous-Section
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par Mme xxxxx, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 mai et 26 octobre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 22 mars 1977 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de feu M. xxxxx tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu des personnes physyques mise à sa charge au titre de l'année 1969 et à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1970 et à la décharge de la taxe complémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de 1969 ainsi que des pénalités y afférentes;
Vu le Code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
SUR LES CONCLUSIONS PRINCIPALES:
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander "des justifications, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration... Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable pour fournir sa réponse un délai qui ne peut être inférieur à trente jours"; qu'en vertu de l'article 179 du même code, sous réserve des dispositions partioulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration est taxé d'office par l'administration; que les dispositions suarappelées sont applicables en matière de taxe complémentaire en raison de la référence générale énoncée à l'article 204 ter du code;
Considérant qu'à la suite de l'achat par Mme sont épouse, en 1970 et 1971, de deux appartements payés comptant 116.000F et 270.000F, il a été procédé à un examen de la situation fiscale de M. xxxxx qui a fait ressortir, au cours des années 1969 à 1972, un excédent très important des apports en espèces sur les retraits en espèces dans les comptes bancaires personnels des époux xxxxx et dans le compte courant ouvert au nom de M. xxxxx dans la comptabilité de la société anonyme xxxxx xxxxx dont il a été le président-directeur général jusqu'au 1er octobre 1972; qu'ayant ainsi réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable avait pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait compris dans ses déclarations, lesquelles s'élevaient pour 1969 à 41.800F, pour 1970 à 42.300F et pour 1971 à 14.400F, l'administration était en droit, par application de l'article 176 précité, de lui demander des justifications quant à l'origine des fonds lui ayant permis de verser en espèces à ses comptes des sommes d'une telle importance;
Considérant que si, à la suite d'une première demande de justifications portant sur les années 1970 et 1971, les observations présentées par M. xxxxx dans une lettre, en date du 16 juillet 1973, ont conduit l'administration a admettre que le contribuable avait fourni, pour 1971, les justifications nécessaires, elles ont également amené l'administration à lui adresser deux nouvelles demandes de justifications portant l'une sur l'année 1969, l'autre sur l'année 1970, qui avait déjà fait l'objet de la demande précédente; qu'en ce qui concerne l'année 1969, cette demande invitait le contribuable à fournir toutes justifications sur l'origine de l'exédent, d'un montant de 530.933F, des sommes versées en espèces à ses différents comptes, majorées de souscriptions de bons de caisse et des dépenses de train de vie évaluées à 12.000F par an, sur les sommes retirées en espèces de ces mêmes comptes; xxxxx qu'en ce qui concerne 1970, l'évaluation de cet excédent était porté, compte tenu des éléments nouveaux parvenus entre temps à la connai-sance du service, de 265.190F à 430.640F;
Considérant que, dans sa lettre du 22 octobre 1973 à l'inspecteur, dans laquelle il a repris les éléments qu'il avait mentionnés dans sa lettre précédente et fait état de nouveaux éléments, le contribuable a fait valoir que l'excédent de disponibilités constaté pendant les années 1969 et 1970 avait pour origine des disponibilités antérieures à chacune de ces deux années et dues notamment aux économies réalisées par lui;
Considérant que les explications fournies par le contribuable ont été accueillies dans la mesure où il a été admis que les disponibilités au 1er janvier 1969 s'élevaient à 161.573F, en sorte que les ressources demeurant inexpliquées étaient remenées à 400.000F pour chacune des deux années 1969 et 1970;
Considérant qu'en ce qui concerne ces dernières sommes, M. xxxxx s'est borné à faire état de la vente d'une usine pour un prix de 59.600F, sans que puisse être précisé le lien qui existerait entre cette vente consentie en 1967 et les disponibilités constatées en 1969 et 1970, d'un prêt qu'il aurait consenti à un tiers également en 1967, sans préciser les dates ou conditions de remboursement de ce prêt, et enfin, en ce qui concerne diverses opérations relatives à des bons de caisse ou à des bons du Trésor, du fait que d'importantes souscriptions effectuées en mai et juillet 1969 ne pouvaient pas être regardées comme révèlant des revenus réalisés dès 1969 ou encore d'un remboursement de 300.000F perçu en 1970, mais dont l'administration a effectivement tenu compte; que les circonstances ainsi invoquées, en raison de leur caractère général, imprécis ou invérifiable, ne peuvent pas être regardées comme valant réponse aux demandes de justifications; qu'eu égard à ce défaut de réponse, Mme xxxxx qui a reprise l'instance à la suite du décès de son mari, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ceuli-ci a été taxé d'office en application de l'article 179 précité; que, dès lors, l'administration a pu, par cette procédure, redresser les bases d'imposition de 400.000F pour chacune des deux années susmentionnées et mettre en recouvrement l'impôt sur le revenu des personnes physiques et la taxe complémentaire pour 1969, et l'impôt sur le revenu pour 1970, sans être tenue, contrairement à ce que soutient la requérante, d'établir à quelle catégorie particulière de bénéfices de revenus ressortissent les sommes correspondant à ces redressements;
SUR LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES:
En ce qui concerne l'étalement;
Considérant que, faute de précisions sur leur origine, les revenus retenus comme base des impositions litigieuses ne peuvent être regardés comme exceptionnels ou différés au sens de l'article 163 du code général des impôts; qu'ainsi, l'une des conditions d'application de ce texte fait défaut;
En ce qui concerne les pénalités;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts que la majoration prévue à l'article 1729 est applicable lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise; que l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment l'importance des redressements par rapport aux revenus déclarés ne permettent pas d'admettre la bonne foi du contribuable; que c'est donc à bon droit qu'une majoration de 50% a été appliquée aux droits assignés à M. xxxxx
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme xxxxx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er. - La requête susvisée de Mme xxxxx est rejetée.