Conseil d'Etat statuant au contentieux
N° 72901 Epoux Mathieu
Mme Bauchet, Rapporteur
M Morisot, Commissaire du gouvernement
Lecture du 9 Juillet 1969
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DES EPOUX MATHIEU, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 21 MARS 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'HOPITAL CIVIL DE PONT-A-MOUSSON A REPARER LE PREJUDICE QU'A CAUSE A LA DAME MATHIEU UNE PIQURE ANESTHESIANTE FAITE PAR UNE INFIRMIERE DE L'ETABLISSEMENT ;
VU L'ARRETE DU 18 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RESPONSABILITE : - CONSIDERANT QUE LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER NE PEUT, EN CAS DE DOMMAGES SURVENUS AUX MALADES SOIGNES EN CLINIQUE OUVERTE, ETRE ENGAGEE QU'AU CAS OU IL ETAIT ETABLI QUE CES DOMMAGES ONT POUR CAUSE UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC RESULTANT, SOIT D'UNE MAUVAISE INSTALLATION DES LOCAUX, SOIT D'UN MATERIEL DEFECTUEUX, SOIT D'UNE FAUTE COMMISE PAR UN MEMBRE DU PERSONNEL AUXILIAIRE DE L'HOPITAL MIS A LA DISPOSITION DU PRATICIEN OPERANT EN CLINIQUE OUVERTE ; QUE DANS CE DERNIER CAS, LA RESPONSABILITE DONT S'AGIT N'EST SUSCEPTIBLE D'ETRE ENGAGEE QUE SUR LE FONDEMENT DE LA FAUTE LOURDE, LORSQUE L'ACTE MEDICAL A L'ORIGINE DU DOMMAGE A ETE EXECUTE PAR L'AUXILIAIRE MEDICAL SOUS LA RESPONSABILITE ET LA SURVEILLANCE DIRECTE DU MEDECIN ;
CONS QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE QUE LES DOMMAGES SUBIS PAR LA DAME MATHIEU, ADMISE, AU MOIS DE JUILLET 1957, A LA CLINIQUE OUVERTE CREEE PAR L'HOPITAL DE PONT-A-MOUSSON, TROUVENT LEUR ORIGINE DANS UNE PIQURE ANESTHESIANTE FAITE PAR UNE INFIRMIERE DUDIT HOPITAL MISE A LA DISPOSITION DU PRATICIEN QUI A OPERE LA DAME MATHIEU ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE DU 18 JUILLET 1956, L'ANESTHESIE FIGURE AU NOMBRE DES ACTES QU'UN AUXILIAIRE MEDICAL NE PEUT ACCOMPLIR QUE SOUS LA RESPONSABILITE ET LA SURVEILLANCE DIRECTE D'UN MEDECIN ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DES CONSTATATIONS DU RAPPORT DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES QU'UNE FAUTE LOURDE DOIT ETRE RELEVEE A L'ENCONTRE DE L'INFIRMIERE QUI A PRATIQUE L'ANESTHESIE ; QUE LES EPOUX MATHIEU SONT, DES LORS, FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REFUSE DE RECONNAITRE LA RESPONSABILITE DE L'HOPITAL DE PONT-A-MOUSSON ;
SUR LE QUANTUM DE L'INDEMNITE : - CONS QUE L'HOPITAL DE PONT-A-MOUSSON N'A DISCUTE NI LES DIVERS CHEFS DE PREJUDICE INVOQUES PAR LES REQUERANTS NI LE MONTANT DE L'INDEMNITE RECLAMEE PAR CES DERNIERS ; QUE L'AFFAIRE N'EST PAS AINSI EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER LES EPOUX MATHIEU DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY POUR Y ETRE STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA SUR LEUR DEMANDE D'INDEMNITE.
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL Y A LIEU DE METTRE CES DEPENS, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE, A LA CHARGE DE L'HOPITAL DE PONT-A-MOUSSON ;
DECIDE :
ANNULATION DU JUGEMENT ;
RENVOI DES EPOUX MATHIEU DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY POUR Y ETRE STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA SUR LEUR DEMANDE D'INDEMNITE ;
DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE ET CEUX EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, MIS A LA CHARGE DE L'HOPITAL DE PONT-A-MOUSSON.
Publication : Publié au Recueil Lebon
Recours : Plein contentieux
Décision attaquée : Tribunal administratif Nancy 1967-03-21 Annulation
Abstrat : 17-03-02-05-01,RJ1
COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - Accident survenu au cours d'une opération effectuée en "clinique ouverte".
Abstrat : 60-01-02-02-03,RJ1,RJ2
RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE - Faute lourde commise par un membre du personnel auxiliaire de l'hôpital mis à la disposition d'un praticien opérant en clinique ouverte.
Abstrat : 60-02-01-01-01-01,RJ1,RJ2
RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU SERVICE - Faute lourde d'un membre du personnel auxiliaire mis à la disposition d'un praticien opérant en "clinique ouverte".
Abstrat : 60-02-01-01-02-01,RJ1,RJ2
RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ACTES MEDICAUX - FAUTE LOURDE - Piqûre anesthésiante faite par un auxiliaire médical.
Abstrat : 61-02-05,RJ1,RJ2
SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - REGIME DES CLINIQUES OUVERTES - Responsabilité - Clinique ouverte - Régime de responsabilité.
Résumé : 17-03-02-05-01 En cas de dommages survenus aux malades soignés en "clinique ouverte", la responsabilité du médecin soignant qui est lié au malade par un contrat de pur droit privé, ne peut être mise en cause devant la juridiction administrative (1) laquelle est seulement compétente pour connaître des dommages ayant pour cause un mauvais fonctionnement du service public résultant, soit d'une mauvaise installation des locaux, soit d'un matériel défectueux, soit d'une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l'hôpital mis à la disposition du praticien (sol impl).
Résumé : 60-01-02-02-03, 60-02-01-01-01-01, 60-02-01-01-02-01, 61-02-05 En cas de dommages survenus aux malades soignés en "clinique ouverte", la responsabilité du médecin soignant, qui est lié au malade par un contrat de pur droit privé, ne peut être mise en cause de la juridiction administrative (1) laquelle est seulement compétente pour connaître des dommages ayant pour cause un mauvais fonctionnement du service public résultant, soit d'une mauvaise installation des locaux, soit d'un matériel défectueux, soit d'une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l'hôpital mis à la disposition du praticien (sol impl) (2). En l'espèce les dommages subis par la dame M, trouvent leur origine dans une piqûre anesthésiante faite par une infirmière de l'hôpital mise à la disposition du médecin. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise qu'une faute lourde doit être relevée à l'encontre de cette infirmière. Responsabilité de l'hôpital engagée à l'égard des époux M. Jurisprudence : 1 Cf Hôpital de Pont-à-Mousson c/ époux Mathieu, 1965-06-04, Recueil p 351.
2 Cf Rouzet, 1959-06-26, Recueil p 405