Jurisprudence : CE 1/SS SSR, 29-05-1987, n° 72669

CE 1/SS SSR, 29-05-1987, n° 72669

A5135APU

Référence

CE 1/SS SSR, 29-05-1987, n° 72669. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/959658-ce-1ss-ssr-29051987-n-72669
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 72669

MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
contre
Benin

Lecture du 29 Mai 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 1er octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 17 mai 1984 de l'inspecteur du travail de Bayonne autorisant le licenciement de M. Benin, salarié protégé, ainsi que sa décision en date du 9 novembre 1984 confirmant la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. de Leusse, Auditeur, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision en date du 17 mai 1984, l'inspecteur du travail de Bayonne a autorisé le licenciement de M. Benin, délégué du personnel de la société Monoprix à Bayonne, au motif que "de nombreux témoignages écrits établissent la réalité des faits reprochés à M. Benin" ; que sur recours hiérarchique de l'intéressé, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE a, le 9 novembre 1984, "confirmé" la décision de l'inspecteur du travail par les motifs que "les fautes commises par M. Benin les 10 et 17 avril 1984 (sortie et vente irrégulières de marchandises) sont suffisamment graves pour justifier une mesure de licenciement et que "cette mesure est sans rapport avec le mandat détenu par l'intéressé" ; que le ministre fait appel du jugement en date du 30 juillet 1975 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé pour excès de pouvoir les deux décisions susmentionnées ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 mai 1984 ne pouvait être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R.436-3 du code du travail, dès lors qu'elle ne précisait ni la nature des faits reprochés à M. Benin ni si ces derniers revêtaient le caractère de fautes suffisamment graves pour justifier un licenciement ; Considérant, en second lieu, que la décision ministérielle du 9 novembre 1984, n'a pu, alors même qu'elle précise la nature des faits reprochés au salarié et qu'elle en apprécie la gravité, faire rétroactivement disparaître le vice de forme affectant la décision de l'inspecteur du travail ; qu'elle ne s'est pas davantage substituée à ladite décision qu'elle a au contraire expressément confirmée ; que, dans ces conditions, le ministre était tenu d'annuler la décision illégale de l'inspecteur du travail ; que, faute de l'avoir fait, sa décision est elle-même entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé pour exès de pouvoir les deux décisions susmentionnées des 17 mai et 9 novembre 1984 ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi, à M. Benin et aux Etablissements Monoprix de Bayonne.

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