CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 72666
André NOUVON
Lecture du 23 Septembre 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André NOUVON, demeurant Route de Pujaudran à Fontenilles (31470), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 26 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 avril 1984 par lequel le maire de Fontenilles lui a refusé un permis de construire, 2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant que M. NOUVON n'établit pas que le tribunal administratif, dont le jugement mentionne d'ailleurs que les observations de l'intéressé ont été entendues par le tribunal, ne lui aurait pas permis de présenter des observations orales et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article R.166 du code des tribunaux administratifs ;
Sur la légalité de l'arrêté du 24 avril 1984 par lequel le maire de Fontenilles a refusé un permis de construire à M. NOUVON :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés." ;
Considérant que M. NOUVON ne conteste pas que des travaux portant sur le réseau public de distribution d'électricité étaient nécessaires pour assurer la desserte de la construction pour laquelle il demandait un permis et que le maire de la commune de Fontenilles n'était pas, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux nécessaires devaient être exécutés ; que, dès lors, et quelles que soient les raisons pour lesquelles le syndicat départemental d'électricité de la Haute-Garonne n'avait pas effectué ces travaux ni fixé la date de leur réalisation, le maire était tenu, en application de l'article L.421-5 précité, d'opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par M. NOUVON ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. NOUVON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 avril 1984 par lequel le maire de Fontenilles a refusé de lui accorder un permis deconstruire ;
Article 1er : La requête de M. NOUVON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NOUVON, à la commune de Fontenilles et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.