TA Nouvelle-Calédonie, du 07-04-2023, n° 2300116
A19649UB
Référence
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, l'association Ensemble pour la planète (EPLP), représentée par sa présidente, Mme A et ayant pour avocat Me Charlier demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à la demande de l'association requérante par le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie refusant de communiquer son agenda, malgré l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ;
2°) d'enjoindre au président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie de communiquer ce document dans un délai d'un mois sous astreinte de 30 000 francs CFP par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Nouméa à verser à l'association requérante une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative🏛 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'association Ensemble pour la planète demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet opposée à la demande de l'association requérante par le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie refusant de communiquer son agenda, malgré l'avis favorable de la CADA. Cette association a pour objet, selon ses statuts : " protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, biologiques et non biologiques, le patrimoine historique et culturel, les espèces vivantes, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l'eau, l'air, les sols et sous-sols, terrestres et marins, les sites, les paysages et le cadre de vie, de lutter contre les pollutions et nuisances, de promouvoir la découverte, le respect et l'accès à la nature et, d'une manière générale, d'agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de /'environnement, de la santé publique, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ainsi que de soutenir et défendre en justice chacun de ses membres ". La demande présentée par l'association requérante étant sans rapport avec son objet, elle ne justifie d'aucun intérêt pour agir.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Ensemble pour la planète est irrecevable et doit être rejetée y compris dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'amende pour recours abusif :
4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative🏛 : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ". Cette requête présente un caractère abusif. S'il n'y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît nécessaire d'en rappeler l'existence à l'association requérante.
Article 1er : La requête de l'association Ensemble pour la planète est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ensemble pour la planète.
Copie en sera adressée au président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le président,
SIGNÉ
Didier Sabroux
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies
de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.