Chapitre Ier : Dispositions permanentes
Article 1
I. - Le chapitre 1er du titre II du livre V de la partie réglementaire du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article R. 521-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 17° Des saisies pénales de fonds de commerce ;
« 18° Des arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement. » ;
2° A l'article R. 521-5 :
a) Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Si plusieurs personnes sont débitrices, ou propriétaires du bien grevé, au titre d'une même sûreté ou d'une même opération, l'inscription est portée, au choix du requérant, sur le registre tenu par l'un des greffiers compétents en application des alinéas précédents. » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les nantissements conventionnels de parts sociales, le greffier compétent est celui dans le ressort duquel est immatriculée la société dont les parts sont nanties. » ;
3° Au 1° de l'article R. 521-6, la référence à l'article R. 521-1 est remplacée par la référence à l'article R. 521-2 ;
4° A l'article R. 521-6 :
a) Au 4°, les mots : « ou de la somme des loyers pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière » sont supprimés ;
b) Le 6° est supprimé ;
5° La première phrase du premier alinéa de l'article R. 521-7 est remplacée par la phrase suivante :
« Le requérant joint au bordereau, selon le cas, l'original de l'acte constitutif de la sûreté s'il est sous seing privé, l'expédition s'il est authentique, la décision de justice ou la copie de ces justificatifs. » ;
6° A l'article R. 521-12 :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « hypothèques maritimes et fluviales », sont insérés les mots : « et les arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - trois ans pour la publicité provisoire du nantissement judiciaire du fonds de commerce. » ;
7° La section 4, intitulée : « tarifs des prestations », et l'unique article R. 521-28 qu'elle comporte, sont abrogés ;
8° L'article R. 521-32 est ainsi modifié :
a) Au 2°, la référence à l'article R. 521-1 est remplacée par la référence à l'article R. 521-2 ;
b) Le 3° est supprimé ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la consultation des inscriptions d'arrêtés pris en application de l'article L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce exploité à des fins d'hébergement, le requérant renseigne uniquement l'adresse de l'immeuble. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 624-15 du code de commerce, les mots : « au registre mentionné à l'article R. 313-4 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « au registre prévu aux articles R. 313-4 et R. 313-5 du code monétaire et financier ».
Article 2
A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code monétaire et financier, après l'article R. 313-4, il est rétabli un article R. 313-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-5. - L'inscription est portée sur le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce, du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le crédit-preneur est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.
« Si le crédit-preneur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, le lieu où il exerce son activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation.
« A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité et de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris. »
Article 3
Après le titre III du livre V de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, il est créé un titre IV, ainsi rédigé :
« Titre IV
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXÉCUTION DES MESURES DE POLICE CONCERNANT DES LOCAUX D'HABITATION INSALUBRES OU DANGEREUX
« Chapitre unique
« Publicité des arrêtés
« Art. R. 541-1. - Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, la publicité prévue par les dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 en ce qui concerne les arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement est soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie réglementaire du code de commerce.
« Art. R. 541-2. - L'inscription des arrêtés mentionnés à l'article R. 541-1 est portée dans le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel le fonds de commerce est exploité.
« Art. R. 541-3. - La demande d'inscription mentionnée à l'article R. 521-6 du code de commerce comprend les informations suivantes :
« 1° La date de l'arrêté ;
« 2° La désignation de l'autorité qui a signé l'arrêté ;
« 3° La désignation de l'autorité bénéficiant de la solidarité passive prévue aux articles L. 541-2 et L. 541-3 du présent code, si cette autorité n'est pas celle qui a signé l'arrêté ;
« 4° Les éléments d'identification de l'exploitant du fonds de commerce tels que définis au 2° de l'article R. 521-6 du code de commerce ;
« 5° Les éléments d'identification du propriétaire de l'immeuble tels que définis au 2° de l'article R. 521-6 du code de commerce ;
« 6° L'adresse de l'immeuble qui fait l'objet de l'arrêté et le nom commercial du fonds de commerce qui l'exploite à des fins d'hébergement.
« Art. R. 541-4. - Lors de la demande d'inscription, le requérant joint au bordereau prévu à l'article R. 521-6 du code de commerce la copie de l'arrêté.
« Art. R. 541-5. - Par dérogation à l'article R. 521-20 du code de commerce, la radiation de l'inscription est sollicitée par la production d'un arrêté de mainlevée ou d'une décision de justice passée en force de chose jugée. »
Article 4
Le titre XXIX du livre IV de la partie réglementaire du code de procédure pénale est complété par les articles R. 53-51 à R. 53-56 ainsi rédigés :
« Art. R. 53-51. - Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, la publicité des saisies de fonds de commerce prévue à l'article 706-157 est soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie réglementaire du code de commerce.
« Art. R. 53-52. - L'inscription des saisies de fonds de commerce prises sur le fondement de l'article 706-157 est portée dans le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel le propriétaire du fonds de commerce est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut d'immatriculation, dans le ressort duquel il a son domicile personnel.
« A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.
« Art. R. 53-53. - La demande d'inscription visée à l'article R. 521-6 du code de commerce comprend les informations suivantes :
« 1° La date de la décision ayant ordonné la saisie ;
« 2° La désignation du propriétaire du fonds de commerce saisi, ainsi que ses éléments d'identification, tels que définis au 2° de l'article R. 521-6 du code de commerce ;
« 3° L'adresse et le nom commercial du fonds de commerce saisi.
« Art. R. 53-54. - Lors de la demande d'inscription, le requérant joint au bordereau prévu à l'article R. 521-6 du code de commerce la copie de la décision définitive ayant ordonné la saisie.
« Art. R. 53-55. - Par dérogation à l'article R. 521-20, la radiation de l'inscription est sollicitée par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui produit à l'appui de sa demande la copie de la décision définitive de mainlevée, de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de confiscation.
« A réception de cette demande, le greffier procède à la radiation de l'inscription en mentionnant la formalité et sa date en marge de l'inscription, sans indiquer la nature de la décision ayant conduit à la radiation.
« Art. R. 53-56. - Pour l'application du 1° de l'article R. 521-32 du code de commerce, le requérant indique les éléments d'identification du propriétaire du fonds de commerce saisi. »
Article 5
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 5114-14-2, les mots : « les articles R. 521-27 et R. 521-28 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 521-27 » ;
2° La sous-section 1 de la section 4 est complétée par l'article R. 5114-19-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5114-19-1. - La publicité de la saisie conservatoire est assurée dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas de l'article R. 5114-25. »
Article 6
Au premier alinéa de l'article R. 533-2 du code des procédures civiles d'exécution, la référence à l'article R. 143-6 est remplacée par la référence à l'article R. 521-1.
Chapitre II : Dispositions transitoires
Article 7
I. - Lorsqu'est portée, sur le registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes, conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V du code de commerce, une inscription modificative concernant un warrant agricole, un privilège de la sécurité sociale ou un privilège du Trésor inscrit dans un registre tenu par le greffier d'un tribunal judiciaire avant le 1er janvier 2023, notamment un renouvellement d'inscription, une radiation partielle ou une inscription relative à un avis d'escompteur ou réescompteur prévu à l'article R. 342-5 du code rural et de la pêche maritime, à une subrogation, une contestation ou une saisie, il est procédé, dans les conditions prévues au présent I, au transfert de l'inscription initiale concernée dans le registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes.
Lors de la demande d'inscription modificative, le requérant remet au greffier compétent en application de l'article R. 521-5 du code de commerce un bordereau d'inscription modificative opérant transfert au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ou des ministres compétents eu égard à la nature des sûretés en cause. Il y joint un certificat attestant de l'inscription du privilège ou du warrant, délivré par le greffier du tribunal judiciaire auprès de qui l'inscription est portée et, le cas échéant, les pièces mentionnées à l'article R. 521-14 du même code. Ce certificat est délivré par le greffier du tribunal judiciaire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande du requérant.
A réception de la demande, le greffier compétent en application de l'article R. 521-5 du code de commerce reporte sur son registre les informations figurant sur ce bordereau et la date de l'inscription initiale dont les effets sont maintenus.
Le greffier procédant à cette inscription avise sans délai le greffier ayant procédé à l'inscription initiale que l'inscription a été transférée dans son registre. Ce dernier procède alors à la radiation de l'inscription dans son propre registre.
II. - Les demandes de radiation totale d'inscriptions de warrants agricoles, de privilèges de la sécurité sociale ou de privilèges du Trésor figurant dans les registres tenus par les greffiers des tribunaux judiciaires avant le 1er janvier 2023 sont formées auprès du greffier qui tient le registre dans lequel elles sont inscrites. Le second alinéa de l'article R. 243-56 du code de la sécurité sociale est applicable, s'agissant des privilèges de la sécurité sociale.
Lorsque la demande de radiation est portée devant le greffier du tribunal judiciaire ayant procédé à l'inscription avant le 1er janvier 2023, le requérant adresse le bordereau mentionné à l'article R. 521-19 du code de commerce auquel il joint :
1° Pour les warrants agricoles : une copie du warrant ainsi que la justification soit du remboursement de la créance garantie par le warrant, soit d'une mainlevée régulière ;
2° Pour les privilèges de la sécurité sociale : un certificat délivré par l'organisme créancier ou un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
Les demandes de radiation d'inscriptions de privilèges du Trésor sont formées par le comptable public, par la remise du bordereau mentionné à l'article R. 521-19 du code de commerce, sans pièce justificative.
A réception du bordereau et, le cas échéant, des justificatifs mentionnés aux 1° et 2°, le greffier procède à la radiation de l'inscription en mentionnant la formalité et sa date en marge de l'inscription. Le bordereau et les justificatifs sont annexés à l'inscription.
Le greffier délivre au requérant un certificat de radiation, lequel fait apparaitre la date de la formalité et le numéro d'inscription.
La radiation prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie.
III. - Le greffier du tribunal judiciaire radie d'office l'inscription dans son registre au terme d'un délai de :
1° Cinq ans à compter de l'inscription ou du renouvellement d'un warrant agricole ;
2° Deux ans et six mois à compter de l'inscription d'un privilège de la sécurité sociale ou, en cas de saisie, dix ans à compter de sa mention ou de son renouvellement ;
3° Quatre ans à compter de l'inscription ou du renouvellement d'un privilège du Trésor.
IV. - Le greffier du tribunal judiciaire délivre à tout requérant un état des warrants ou des privilèges inscrits dans son registre au nom du débiteur ou un certificat établissant qu'il n'existe pas d'inscription.
L'inscription radiée ou périmée n'apparaît pas dans l'état des inscriptions.
Article 8
Les inscriptions relevant des catégories mentionnées aux 1° à 5°, 8° à 14° et 16° à 18° de l'article R. 521-2 du code de commerce dans sa rédaction issue du présent décret, ainsi que les inscriptions des gages de stocks et de nantissements d'outillage et de matériel, ayant été portées, antérieurement au 1er janvier 2023, en application des dispositions alors applicables, auprès de registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce ou les greffiers des tribunaux judiciaires statuant commercialement, sont retranscrites par ces derniers auprès du registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes mentionné à l'article R. 521-1 du même code, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Ces inscriptions ainsi portées au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V du code de commerce s'agissant notamment des modalités d'inscriptions modificatives, de renouvellement, de radiations, et de consultation.
Ce transfert d'inscriptions est sans incidence sur la date des inscriptions initiales dont les effets sont maintenus.
Si, en vertu des dispositions applicables au jour de l'inscription initiale, l'inscription est soumise à un délai au terme duquel elle cesse de produire effet, le transfert de l'inscription au registre des sûretés mobilières est sans incidence sur ce délai qui continue à courir. Si, en vertu des dispositions applicables au jour de l'inscription initiale, l'inscription n'est pas limitée dans le temps, celle-ci est soumise au délai prévu par les articles R. 521-11 et R. 521-12 du code de commerce, qui court à compter de son transfert au registre des sûretés mobilières.
Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna pour les inscriptions relevant des catégories mentionnées aux 1° à 5°, 11°, 12° et 17° de l'article R. 521-2 du code de commerce.
Chapitre II : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 9
I. - L'article R. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 5°, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a bis) Les dispositions du chapitre Ier du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
R. 521-1 | Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 521-2 | Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023 |
R. 521-3 à R. 521-4 | Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 521-5 et R. 521-7 | Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023 |
R. 521-8 à R. 521-11 | Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 521-12 | Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023 |
R. 521-13 à R. 521-27 et R. 521-29 à R. 521-31 | Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 521-32 | Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023 |
R. 521-33 et R. 521-34 | Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
» ;
2° Au b du 6°, la ligne :
«
R. 624-14 et R. 624-15 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 624-14 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
R. 624-15 | Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023 |
».
II. - L'article R. 251 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Aux I et II, après les mots : « R. 49-19 », sont insérés les mots : « R. 53-51 à R. 53-56 » ;
2° Au III, la référence au décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023 est remplacée par la référence au décret n° 2023-369 du 11 mai 2023.
III. - Le code des transports est ainsi modifié :
1° A l'article R. 5781-1, la ligne :
«
R. 5114-15 à R. 5114-24 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 5114-15 à R. 5114-19 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-19-1 | Résultant du décret n° 2023-369 du 11 mai 2023 |
R. 5114-20 à R. 5114-24 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
» ;
2° A l'article R. 5791-1, la ligne :
«
R. 5114-15 à R. 5114-24 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 5114-15 à R. 5114-19 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-19-1 | Résultant du décret n° 2023-369 du 11 mai 2023 |
R. 5114-20 à R. 5114-24 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
».
IV. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 753-9 et R. 754-7, la ligne suivante :
«
R. 313-4 et R. 313-10 | n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
»
est remplacée par les lignes :
«
R. 313-4 | n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 313-5 | n° 2023-369 du 11 mai 2023 |
R. 313-10 | n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
» ;
2° Au II de l'article R. 753-9, après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis A l'article R. 313-4, la référence aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions équivalentes applicables localement ; ».
V. - Au I de l'article R. 531-4 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « titre Ier », sont insérés les mots : « et du titre IV ».
Article 10
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.