N° E 22-84.272 F-D
N° 00564
ODVS
11 MAI 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2023
M. [Y] [T] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2022, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y] [T] [W], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [Y] [T] [W] coupable de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, en l'espèce de « l'ice », du 1er janvier 2021 au 4 octobre 2021, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés.
3. M. [W] a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. [W] quant au trafic de stupéfiants, l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement délictuel et a ordonné son maintien en détention, alors :
« 2°/ que tout jugement doit être motivé et que pour retenir la culpabilité d'un prévenu comme auteur en raison de sa participation à un trafic de stupéfiants il doit contenir les motifs établissant l'existence de faits distincts correspondant respectivement aux différentes infractions poursuivies ; qu'en retenant uniquement qu'une somme d'argent avait été retrouvée à son domicile, qu'une étude de fadettes révélait des contacts avec un des autres prévenus, qu'il disposait de plusieurs lignes téléphoniques et que deux coprévenus l'avaient désigné comme fournisseur, la cour d'appel, qui n'a pas établi l'existence de faits distincts afin de caractériser les infractions distinctes d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, a violé les
articles 111-4, 222-37 à 227-50, 711-1 et 711-4 du code pénal🏛🏛🏛🏛, la délibération n° 78-137 du 18 août 1978, l'arrêté n° 626 CM du 14 avril 2014, la convention internationale sur les stupéfiants du 30 mars 1961, l'
article R. 5149 et R. 5181 du code de la santé publique🏛🏛 dans leur rédaction applicable en Polynésie française, l'
article 6 de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000🏛, ensemble l'
article 593 du code de procédure pénale🏛. »
Réponse de la Cour
Vu l'
article 485 du code de procédure pénale🏛 :
5. Tout jugement ou arrêt de condamnation doit constater à la charge du prévenu l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il est reconnu coupable.
6. Pour déclarer M. [W] coupable de transport, détention, offre ou cession, et acquisition de produits stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'a pu expliquer la provenance de la somme découverte dans un véhicule à son domicile.
7. Les juges retiennent que l'analyse des éléments de téléphonie démontre que le demandeur a été en relation, au moins depuis février 2021, avec un autre prévenu qui le désigne comme son fournisseur.
8. Ils ajoutent que deux autres prévenus ont également déclaré qu'il participait au trafic comme fournisseur.
9. Ils en déduisent que l'ensemble de ces éléments caractérisent la culpabilité de l'intéressé.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs établissant la revente de produits stupéfiants, mais sans relever que le prévenu a transporté ou acquis ces produits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquence de la cassation:
12. La cassation n'interviendra que sur les dispositions ayant déclaré le prévenu coupable de transport et acquisition non autorisés de produits stupéfiants, et sur les peines, la déclaration de culpabilité pour les autres infractions étant maintenues.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré le prévenu coupable de transport et acquisition non autorisés de produits stupéfiants, et sur les peines, la déclaration de culpabilité pour les autres infractions demeurant maintenue, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 19 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.