Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
En vigueur depuis le 3 août 2001
Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises, avant l'entrée en vigueur du code de justice administrative, en application du dernier alinéa de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, depuis le 1er janvier 2001, en application des dispositions maintenues en vigueur par l'article 5 du décret du 22 novembre 2000 susvisé.
Article 9
En vigueur depuis le 3 août 2001
Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Article 10
En vigueur depuis le 3 août 2001
Les dispositions du II et du III de l'article 1er et de l'article 2 du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 2001.
Article 11
En vigueur depuis le 3 août 2001
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.