CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 71961
Commune de Cestas et M. Befve
Lecture du 12 Juin 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu 1° la requête enregistrée le 16 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 71 507, présentée par la commune de Cestas (Gironde), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 26 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de MM. Louis et Luc Letierce, annulé la délibération du 8 juin 1984 du conseil municipal de Cestas approuvant la vente aux consorts Befve de 236 hectares de la forêt communale ; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre 1985 et 3 janvier 1986 sous le n° 71 961, présentés pour M. BEFVE, demeurant domaine de la Poste à Cestas (Gironde), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de MM. Louis et Luc LETIERCE, annulé la délibération du 8 juin 1984 du conseil municipal de Cestas approuvant la vente aux consorts BEFVE de 236 hectares de la forêt communale ; 2°) rejette la demande présentée par MM. Louis et Luc LETIERCE devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Frydman, Auditeur, - les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troyen, avocat de M. Emmanuel BEFVE et de Me Cossa, avocat de MM. Louis et Luc Letierce, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 71 507 de la COMMUNE DE CESTAS et n° 71 961 de M. BEFVE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la circonstance que la vente de 236 hectares faisant partie du domaine privé de la COMMUNE DE CESTAS soit intervenue avant la date du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé la délibération du conseil municipal autorisant ladite vente, ne privait pas de son objet la demande de MM. Louis et Luc Letierce tendant à ce que cette délibération soit annulée ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif y a statué ;
Considérant que, compte tenu de l'avantage que présentait pour la bonne exploitation du bien le fait que la famille BEFVE était déjà installée à Cestas et y exploitait des terres, le conseil municipal n'a pas, en retenant cet élément pour décider de vendre les terrains en cause à M.M. BEFVE, entaché sa délibération d'erreur de droit et n'a pas notamment méconnu le principe d'égalité entre les citoyens ; Cnsidérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'illégalité de ce motif pour annuler la délibération du 8 juin 1984 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Louis et Luc Letierce devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le conseil municipal était suffisamment informé des données de l'affaire lorsqu'il a pris la délibération attaquée ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la commune de donner la préférence au mieux offrant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments retenus par le conseil municipal à l'appui de sa décision et tirés de l'expérience agricole comparée des candidats à l'acquisition des terres aient reposé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CESTAS et M. BEFVE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 8 juin 1984 du conseil municipal de Cestas ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. Louis et Luc Letierce devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CESTAS, à M. BEFVE, à MM. Louis et Luc Letierce et au ministre de l'agriculture.