CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 71816
Commune de Carrières-sous-Poissy
Lecture du 19 Avril 1989
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1985 et 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CARRIERES-SOUS-POISSY, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 40 000 F avec intérêts de droit à compter du 6 janvier 1978, 2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 40 000 F avec intérêts du 6 janvier 1978 et à ce que les intérêts échus soient capitalisés au 27 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE CARRIERES-SOUS-POISSY, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'astreinte prononcée à l'encontre des consorts Danel par le tribunal correctionnel et versée par eux au profit de la COMMUNE DE CARRIERES-SOUS-POISSY, en exécution des dispositions de l'article L.480-8 du code de l'urbanisme n'a pas, quelle que soit la qualification juridique donnée à cette mesure de contrainte par le juge pénal, pour objet de réparer un préjudice résultant pour la commune de la présence sur son territoire, de bâtiments édifiés sans permis de construire ; que la commune n'a d'autre droit que de recevoir les sommes liquidées par l'autorité administrative éventuellement rectifiées par l'autorité judiciaire conformément aux dispositions de l'article 480-7° du code de l'urbanisme ; que dès lors la commune n'est pas fondée à soutenir que le reversement d'une partie de l'astreinte par elle perçue est constitutif d'un préjudice indemnisable ; que dès lors la COMMUNE DE CARRIERES-SOUS-POISSY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CARRIERES-SOUS-POISSY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CARRIERES-SOUS-POISSY, aux consorts Danel et au ministre de l'intérieur.