Jurisprudence : CE Contentieux, 31-10-1990, n° 71073

CE Contentieux, 31-10-1990, n° 71073

A4666AQU

Référence

CE Contentieux, 31-10-1990, n° 71073. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/958772-ce-contentieux-31101990-n-71073
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 71073

Champagne

Lecture du 31 Octobre 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 2 août et 29 novembre 1985, présentés pour M. Champagne ; M. Champagne demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 25 250 F à raison du préjudice subi par lui du fait des agissements fautifs des services fiscaux ; 2°) condamne l'Etat au versement d'une indemnité de 25 250 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Jean Champagne, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite du contrôle auquel a été soumise en 1981, au titre des années 1977 à 1980, la société civile immobilière "La Planchette" qui avait pour objet la gestion d'un immeuble sis à Paris et dont Mme Champagne possédait la majorité des parts, les rehaussements apportés de ce chef aux revenus fonciers déclarés par M. Champagne ont été fixés à 137 306 F au titre de l'année 1978, le complément d'impôt sur le revenu correspondant, d'un montant de 95 003 F ayant été mis en recouvrement le 30 juin 1982 ; que cette somme a fait l'objet d'un dégrèvement le 16 décembre 1983 au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Rennes saisi par M. Champagne à la suite du rejet implicite de sa réclamation préalable du 27 juillet 1982 ; que M. Champagne demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 25 250 F correspondant, à concurrence de 9 488 F aux honoraires versés pour assistance à contrôle et procédure et à concurrence de 15 762 F au coût fiscal de la vente de titres à laquelle il a procédé afin d'acquitter l'impôt en cause le 27 septembre 1982 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que ni la durée et les modalités du contrôle dont la société civile immobilière "La Planchette" a fait l'objet ni les conditions dans lesquelles ont été conduites la procédure contradictoire de redressement des revenus déclarés par M. Champagne puis la procédure contentieuse à la suite de la réclamation préalable ne révèlent, en l'espèce, l'existence d'agissements constitutifs d'une faute lourde des services d'assiette ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à rembourser à M. Champagne les honoraires que celui-ci aurait versés à son conseil ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ; Considérant, en second lieu, que si la réclamation préalable relative au complément d'impôt sur le revenu susmentionné mis en recouvrement le 30 juin 1982 dont M. Champagne a saisi le service d'assiette le 27 juillet 1982 n'était pas assortie d'une demande de sursis de paiement, l'administration ne conteste pas qu'une telle demande a néanmoins été adressée le 25 août 1982 à ce service qui a omis d'en informer, comme il était tenu de le faire, le comptable, chargé, eu égard au domicile de M. Champagne, du recouvrement du rôle ; que cette omission a été constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi M. Champagne est fondé à demander l'indemnisation du préjudice résultant de ce que, pour dégager les disponibilités nécessaires à ce paiement, il a dû procéder à une vente de titres dans des conditions défavorables ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une correcte appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 15 000 F ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. Champagne la somme de 15 000 F.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la défense de M. Champagne est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Champagne et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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