Jurisprudence : CE 10/3 SSR, 02-12-1987, n° 71028

CE 10/3 SSR, 02-12-1987, n° 71028

A4020APL

Référence

CE 10/3 SSR, 02-12-1987, n° 71028. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/958743-ce-103-ssr-02121987-n-71028
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 71028

Commune de Romainville

Lecture du 02 Decembre 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1985 et 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROMAINVILLE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement en date du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération en date du 2 octobre 1984 par laquelle le conseil municipal a fixé les droits d'inscription à l'école nationale de musique de Romainville pour l'année scolaire 1984-1985 ; °2 rejette le déféré présenté par le préfet, commissaire de la République du département de Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi °n 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes, - les observations de Me Ryziger, avocat de la Commune de Romainville, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet, commissaire de la République du département de Seine-Saint-Denis, a déféré au tribunal administratif de Paris la délibération en date du 2 octobre 1984 par laquelle le conseil municipal de Romainville a fixé les droits d'inscription à l'école nationale de musique de Romainville pour l'année scolaire 1984-1985 ; que ces droits comportent des montants différents pour les "élèves extérieurs" et pour les élèves domiciliés sur le territoire de la commune et, en ce qui concerne les "élèves extérieurs" une différence des droits applicables aux "anciens - années scolaires 1982-83 et avant" et aux "nouveaux" ;
Considérant que la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure ;
Considérant que, s'il existe entre les usagers de l'école nationale de musique de Romainville, service public municipal non obligatoire, domiciliés sur le territoire de cette commune, et les usagers non domiciliés sur le territoire de la commune, une différence de situation de nature à justifier des tarifs différents dont il n'est pas contesté que le plus élevé d'entre eux n'excède pas le prix de revient du service fourni, il n'y a pas, en l'espèce, entre la qualité d'ancien ou de nouvel élève de cette école de différence de situation de nature à justifier l'application d'une discrimination de tarifs entre les élèves extérieurs à la commune et les élèves qui y sont domiciliés ; que la COMMUNE DE ROMAINILLE n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 26 juin 1985 le tribunal administratif de Paris a annulé comme entachée d'une discrimination illégale la délibération du 2 octobre 1984 fixant les tarifs de fréquentation de l'école nationale de musique de Romainville pour l'année scolaire 1984-1985 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROMAINVILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROMAINVILLE, au préfet, commissaire de la République du département de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.

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