CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 70993
Gambus
Lecture du 20 Mars 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. GAMBUS, demeurant 11 rue Maurice Bollinat à Perpignan (66000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 13 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du jury d'admission au certificat d'études juridiques de la session 1983, comptant pour le diplôme d'études comptables supérieures (D.E.C.S.) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort... 6° des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ; que le jury du certificat d'étude juridique du diplôme d'études comptables supérieures est un organisme collégial à compétence nationale ; que par suite le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la requête susvisée de M. GAMBUS ; que le jugement du 13 mai 1985 du tribunal administratif de Toulouse doit donc être annulé ; Considérant, d'une part, que M. GAMBUS, candidat au certificat d'études juridiques du diplôme d'études comptables supérieures de la session 1983, conteste la légalité de la circulaire du ministre de l'Education nationale en date du 10 mars 1983 relative à l'organisation des épreuves du diplôme précité ; que ladite circulaire, en prévoyant notamment l'instauration d'un mécanisme de double correction des épreuves écrites du diplôme s'est bornée à rappeler les dispositions du décret du 4 octobre 1963 et de l'arrêté ministériel du 10 janvier 1964 pris pour son application ; qu'elle est ainsi dépourvue de caractère réglementaire et que, par suite M. GAMBUS n'est pas fondé à exciper de son illégalité ; Considérant, d'autre part, qu'en délibérant sur le cas de M. GAMBUS, dont la copie de droit fiscal avait reçu d'un correcteur la note de 5/20 et d'un autre correcteur la note de 15/20 sans prescrire une troisième correction le jury du certificat susmentionné n'a méconnu aucun principe général du droit ni aucune loi ou aucun règlement ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur des copies remises par les candidats ;
Article ler : Le jugement du 13 mai 1985 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La requête de M. GAMBUS est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. GAMBUS et auministre de l'éducation nationale.