Article 1
L'article 750-1 du code de procédure civile est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 750-1. - En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
« Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
« 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
« 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
« 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
« 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
« 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Article 2
A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots entre : « dans sa rédaction résultant » et : « à l'exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 ».
Article 3
L'article 1er du décret du 25 octobre 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence : « 13° » est remplacée par la référence : « 14° » ;
2° Au troisième alinéa, la référence : « 11° » est remplacée par la référence : « 12° ».
Article 4
Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Article 5
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.