Jurisprudence : CE Contentieux, 28-07-1993, n° 70812

CE Contentieux, 28-07-1993, n° 70812

A0720ANY

Référence

CE Contentieux, 28-07-1993, n° 70812. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/958606-ce-contentieux-28071993-n-70812
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 70812

MINISTRE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET
contre
M Régis Leclerc

Lecture du 28 Juillet 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)





Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Leclerc une réduction de sa cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 correspondant à une réduction du bénéfice industriel et commercial imposable de 49 309 F, la décharge de l'impôt sur la plus-value d'un montant de 75 000 F mis en recouvrement au titre de l'année 1977 le 8 août 1980 sous l'article 2068, ainsi que la décharge des droits et pénalités d'un montant de 157 777 F mis en recouvrement au titre de l'année 1977 le 8 décembre 1980 sous l'article 103;
il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la doctrine du service avait ajouté à la loi fiscale en modifiant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération des plus-values, s'agissant de l'activité de loueur de fonds; que la mise en location-gérance doit s'analyser comme un changement d'activité qui a pour effet de modifier fondamentalement l'exploitation d'un fonds; qu'en l'espèce, le fonds ayant été loué depuis moins de cinq ans, M. Leclerc ne saurait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 sexies du code général des impôts; qu'au surplus, le requérant n'exercerait pas à titre principal l'activité de loueur de fonds de commerce;

Vu le jugement attaqué;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 1985 et le mémoire en défense complémentaire enregistré le 20 mai 1986, présentés par M. Leclerc; celui-ci demande que le recours soit rejeté; il soutient qu'il n'est pas
contesté d'une part que le chiffre d'affaires du fonds de commerce en cause était inférieur aux limites du forfait et d'autre part qu'il avait exploité directement ce fonds du 1er octobre 1964 au 31 décembre 1972; qu'il remplit donc les conditions d'exonération de la plus-value prévue à l'article 151 sexies du code général des impots et que le délai de cinq ans ne doit pas être calculé à compter de la mise en location mais à compter de l'acquisition du fonds; qu'il peut, en outre, invoquer sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impots, aujourd'hui L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'instruction 4-B-3-86 du 14 mars 1986, qui, rapportant la doctrine antérieure, consacre l'interprétation défendue en premier instance par M. Leclerc et énonce que la nouvelle solution est applicable aux litiges en cours;

Vu le mémoire en réplique présenté par le ministre, enregistré le 18 septembre 1986, par lequel il soutient que l'instruction du 14 mars 1986, postérieure à la date d'établissement et de mise en recouvrement des impositions litigieuses ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce et qu'en tant qu'elle prescrit d'appliquer aux litiges en cours l'interprétation qu'elle consacre, elle a le caractère d'un simple recommandation:

Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 24 novembre 1986, présenté par M. Leclerc par lequel celui-ci demande que le recours soit rejeté par les memes moyens que précédemment;


Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code général des impôts;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Après avoir entendu en audience publique:
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement;





Considérant qu'aux termes de l'article 151 sexies du code général des impots, dans sa rédaction applicable à la présente espèce: "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée à titre prin- cipal pendant au moins cinq ans...";
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en loca- tion-gérance doit etre regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme pour- suivant sous une autre forme l'exercice de son activité professionnelle antérieure; que pour l'appréciation de la condition d'une durée d'exercice de l'activité au moins égale à cinq ans, à laquelle les dispositions précitées de l'article 151 sexies du code général des impots subordonnent l'exonération, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'activité est exercée directement ou par voie de location gérance; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que seule la période durant laquelle le propriétaire du fonds a exercé son activité par voie de location-gérance doit etre prise en compte pour apprécier si l'intéressé remplissait, à la date de cession du fonds, la condition de durée d'exercice de l'activité. Posée par l'article 151 sexies précité;


Considérant que M. Leclerc a exploité personnellement un fonds de charpenterie-menuiserie du 1er octobre 1964 au 31 décembre 1972, puis l'a donné en location-gérance à la société anonyme "Etablissements R. Leclerc", à laquelle il l'a cédé le 1er juillet 1977; qu'il résulte de ce qui vient d'etre dit qu'il avait exercé son activité pendant plus de cinq ans à la date de la cession;


Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que durant la période de location-gérance, M. Leclerc exerçait par ailleurs les fonctions de président- directeur général de la société anonyme "Etablissements R. Leclerc"; que compte tenu notamment du temps qu'il leur consacrait et de la rémunération qu'il percevait à ce titre, lesdites fonctions doivent etre regardées comme ayant constitué son activité principale; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir qu'à la date de la cession M. Leclerc n'exerc,ait pas à titre principal l'activité d'exploitant du fonds qu'il avait poursuivie par voie de location-gérance depuis le 1er janvier 1973 et à demander, par ce motif, l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif d'Or- léans a accordé à M. Leclerc une décharge de l'impot sur le revenu pour 1977;
DECIDE:



Article 1er: Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 12 février 1985 est annulé.


Article 2: L'impot sur le revenu auquel M. Leclerc a été assujetti au titre de 1977 en droits et Pénalités est remis intégralement à sa charge.

Article 3: La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. Leclerc.




Délibéré dans la séance du 9 juillet 1993, ou slegealent M. Combarnous, Président de la Section du Contentieux, présidant; Mme Bauchet, M. Rougevin-Baville, M. Vught, Présidents-adjoints de la Section du Contentieux; M. Morisot, M. Groux, M. Leclerc, M. Roux, M. Jean-Fran,cois Théry, M. Lavondès, M. Labetoulle, Mme Aubin, M. Costa, Présidents de sous-sections M. Bruno Cheramy, M. Pinet, M. Leulmi, Conseil1ers d'Etat et M. Austry, Auditeur-

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