Jurisprudence : CE 7/9 SSR, 30-10-1989, n° 70753

CE 7/9 SSR, 30-10-1989, n° 70753

A1447AQN

Référence

CE 7/9 SSR, 30-10-1989, n° 70753. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/958571-ce-79-ssr-30101989-n-70753
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 70753

GILLIBERT

Lecture du 30 Octobre 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel GILLIBERT, syndic de la liquidation de biens de Mme Dalmas, demeurant 1, avenue Joseph Reinach à Digne (04000), représenté par Me Ancel avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision, en date du 18 avril 1983, par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa contestation de la production au passif de la liquidation de biens de Mme Dalmas, d'une somme représentant les pénalités afférentes à une créance privilégiée du Trésor et produite entre les mains de M. GILLIBERT, le 3 septembre 1982, par avis de mise en recouvrement du receveur des impôts de Sisteron ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ancel, avocat de M. GILLIBERT, syndic de la liquidation des biens de Mme Dalmas, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales dispose : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite ..." et qu'aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a. Soit de la notification de la décision du chef de service ; b. Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. GILLIBERT, agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de Mme Dalmas, a adressé le 8 novembre 1982 au directeur des impôts des Alpes-de-Hautes-Provence une réclamation par laquelle il contestait la production faite par l'administration entre ses mains d'une créance fiscale, en tant que cette créance incluait des pénalités ; qu'il s'agissait d'une contestation relative au recouvremnt au sens de l'article R. 281-1 précité ; qu'en l'absence de réponse de la part du service dans le délai de deux mois prévu par le premier alinéa de l'article 281-4, M. GILLIBERT disposait d'un nouveau délai de deux mois à partir de l'expiration du premier pour saisir le tribunal administratif ; qu'il ne l'a fait que le 16 juin 1983 ; que la circonstance qu'une décision expresse de refus lui ait été adressée le 18 avril 1983 n'était pas de nature, compte tenu des dispositions du dernier alinéa de l'article précité, à le relever de la forclusion qu'il avait encourue ; qu'il y a, dès lors, lieu d'annuler le jugement attaqué qui s'est prononcé au fond, et, statuant par voie d'évocation, de rejeter comme tardive la demande présentée au tribunal administatif de Marseille par M. GILLIBERT ;
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille en date du 26 avril 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. GILLIBERT devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. GILLIBERT et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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