CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 70406
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
contre
Fenioux
Lecture du 07 Decembre 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 mars 1985, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Fenioux la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Niort ; °2) rétablisse M. Fenioux au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1979 et 1980 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. Fenioux, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : °1 pour les propriétés urbaines a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. Fenioux dans les immeubles dont il est propriétaire à Niort ont consisté à réunir deux bâtiments de deux étages principaux sur rez-de-chaussée, mitoyens mais distincts, en un seul par la suppression de l'escalier intérieur de l'un d'entre eux et le déplacement de la cage d'escalier de l'autre en vue d'assurer l'accès aux logements des deux immeubles tout en permettant la rstructuration desdits logements et une lègère augmentation de la superficie habitable au rez-de-chaussée et aux deux étages principaux que les planchers ont été doublés de dalles de ciment ; que la surélévation du prolongement arrière de l'un des bâtiments a permis d'ajouter une cuisine à l'un des logements ; que les travaux ainsi réalisés, qui ont comporté des modifications importantes du gros oeuvre des immeubles, doivent être regardés, au sens des dispositions précitées, comme des travaux de reconstruction et, accessoirement, d'agrandissement dont les travaux de modification du cloisonnement intérieur de plomberie, d'électricité, de menuiserie, de pose de revêtement de sols et de peinture, qui n'ont pas été faits en vue d'entretenir, réparer ou améliorer les locaux existants, ne sont pas dissociables ; que, dès lors, les dépenses correspondantes exposées par M. Fenioux en 1979 et 1980 n'étaient pas déductibles sur le fondement des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts pour la détermination du revenu foncier ; qu'elles ne pouvaient pas davantage être retenues comme des charges déductibles du revenu global en application des dispositions de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. Fenioux une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
Article 1er : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Fenioux a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 sont remis intégralement à la charge de celui-ci.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 mars 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et à M. Fenioux.