CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 70113
Cadilhac
Lecture du 23 Decembre 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. CADILHAC Lucien, commandant de l'armée de l'air, demeurant 16, rue Bayard Courcouronnes à Evry (91000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : annule pour excès de pouvoir un titre de perception de 2 517 F émis par le ministre de la défense et relatif à un trop perçu de l'indemnité pour charges militaires pour la période d'août à décembre 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, notamment ses articles 24 et 25 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. CADILHAC tend à l'annulation d'un titre de perception émanant de l'ordonnateur de la deuxième région aérienne de l'armée de l'air l'invitant à verser au trésorier-payeur général des Yvelines une somme correspondant à un trop perçu de solde militaire ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une requête dirigée contre un ordre de versement du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. CADILHAC présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. CADILHAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CADILHAC et au ministre de la défense.