CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 70069
Bonmartin
Lecture du 30 Septembre 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. BONMARTIN, demeurant 64, cours Docteur Long à Lyon (69003), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 1982 par lequel le recteur de l'Académie de Lyon lui a, pour l'application de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959, dénié l'imputation au service de l'accident dont il a été victime le 7 janvier 1981 à Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Chantepy, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Armand BONMARTIN, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. BONMARTIN, sous-directeur à l'Ecole nationale d'apprentissage de Lyon, a en raison d'une mission l'appelant à Paris passé à l'hôtel la nuit du 6 au 7 janvier 1981 ; qu'il s'est blessé en faisant une chute dans la douche de cet établissement ; que l'accident, survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante, était ainsi, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance que M. BONMARTIN se trouvait en mission, dépourvu de tout lien avec le service ; que M. BONMARTIN n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'Académie de Lyon a, ainsi qu'il y était légalement tenu, refusé de reconnaître l'imputabilité de cet accident au service ;
Article ler : La requête susvisée de M. BONMARTIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BONMARTIN etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.