Jurisprudence : CE 7/8 SSR, 18-12-1987, n° 69382

CE 7/8 SSR, 18-12-1987, n° 69382

A3162APS

Référence

CE 7/8 SSR, 18-12-1987, n° 69382. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/957804-ce-78-ssr-18121987-n-69382
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 69382

LE ROY

Lecture du 18 Decembre 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexis LE ROY, demeurant 6 rue Saint-Yves, à Lannion (22301), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement en date du 3 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté s demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Callac ; °2) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Bas, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Alexis LE ROY a acquitté, le 22 décembre 1976, des droits d'enregistrement, d'un montant de 59 428 F, à l'occasion de l'acquisition de parts d'une société civile professionnelle constituée pour l'exercice de la profession de notaire ; que, l'agrément de la Chancellerie ayant été donné en 1978, M. LE ROY n'a perçu de recettes professionnelles provenant de l'exercice de l'activité de notaire qu'à partir de ladite année ;
Considérant que les droits d'enregistrement susmentionnés constituent, au sens de l'article 93 du code général des impôts, une dépense nécessitée par l'exercice de la profession de notaire et, dès lors, étaient déductibles, en vertu des dispositions de cet article, des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1976 au cours de laquelle ils ont été payés ; qu'en l'absence de recettes dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales au cours de ladite année, il en résultait un déficit dans ladite catégorie, imputable, en vertu des dispositions des articles 13 et 156 du même code, sur le total des revenus perçus par M. LE ROY au cours de ladite année pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année, l'excédent de déficit étant, le cas échéant, reporté sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;
Considérant que M. LE ROY ne justifie pas qu'il était en droit d'imputer, par application des règles ci-dessus rappelées, sur son revenu global imposable au titre de l'année 1978, un excédent de déficit résultant de ce qu'il n'avait pas pu imputer sur le revenu global de l'année 1976 et, le cas échéant, de l'année 1977, le déficit apparu en 1976 dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration, saisie par ses soins, le 7 décembre 1981, d'une réclamation tendant à ce que la somme de 59 428 F fût déduite de ses bénéfices professionnelles imposables au titre de l'année 1978, a rejeté sa demande n tant qu'elle excédait la réduction qu'elle a accordée en admettant la déduction du tiers de cette somme ; que M. LE ROY n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. LE ROY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LE ROY et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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